Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2500771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Abikhzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. B soutient que :
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Trottier, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 12 janvier 1948, est entrée pour la dernière fois en France le 23 mai 2022 sous couvert d’un visa touristique. Le 19 juillet 2024, il a présenté une demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 31 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. B, âgé de 77 ans, se prévaut de sa présence en France depuis plus de deux ans, auprès de son fils et de ses trois petits-enfants, respectivement nés les 16 décembre 2014 et 7 avril 2015. Toutefois, alors que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire en dépit de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 13 juin 2023, cette durée de présence ne saurait, à elle seule, établir le transfert en France de ses intérêts privés et familiaux ni, en tout état de cause, lui ouvrir droit au séjour alors même qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. D’autre part, l’intéressé n’établit pas la nécessité de son maintien auprès de son fils et de sa belle-fille, dont il allègue qu’ils assurent son entretien ni, en tout état de cause, qu’ils seraient seuls en mesure de lui apporter le soutien nécessaire, alors notamment que quatre de ses enfants résident en Algérie. La circonstance que ces derniers vivraient dans une situation précaire et seraient dans l’impossibilité d’assurer sa prise en charge financière et de lui apporter l’aide que nécessite son état de santé, n’est, du reste, pas suffisamment établie par les pièces du dossier. Au surplus, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la décision attaquée aurait pour conséquence de rompre les liens d’attachements de l’intéressé avec ses petits-enfants. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Ainsi, les ressortissants algériens ne peuvent se prévaloir, pour l’obtention d’un titre de séjour, que des stipulations de cet accord. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
Le président rapporteur,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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