Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 janv. 2026, n° 2505565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505565 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Dieyi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel la maire de la commune de Noyon a prononcé à son encontre la sanction de la révocation à compter du 1er décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Noyon de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions et de lui verser le traitement dont il a été privé depuis sa révocation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noyon une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que d’une part, l’arrêté contesté a pour effet de le priver de sa principale source de revenus, que, d’autre part, la commune de Noyon ne lui a pas transmis les documents nécessaires pour sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi, lesquels ont d’ailleurs été produits en cours d’instance et comportent diverses erreurs et qu’enfin, la décision attaquée a pour effet de le priver de sa qualité de délégué syndical ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté dès lors qu’il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’à la suite de la suspension de ses fonctions le 2 décembre 2024, le conseil de discipline n’a été saisi que le 20 juin 2025, ce qui démontre qu’il n’était ni nécessaire ni opportun de lui infliger une telle sanction ;
- les faits qui lui sont reprochés qui ne sont matériellement pas établis ;
- ces faits sont diffamatoires et prescrits, alors que la commune de Noyon n’établit pas que les faits reprochés ont un caractère continu et répété ;
- la sanction infligée ne tient pas compte de l’avis du conseil de discipline, qui a proposé de ne pas le sanctionner ;
- elle est manifestement disproportionnée ;
- la commune ne peut faire état en cours d’instance de faits survenus après sa révocation pour justifier de la sanction prise à son encontre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 et 7 janvier 2026, la commune de Noyon, représentée par Me Portelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 2505571 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de Me Dieyi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- ainsi que celles de Me Portelli, représentant la commune de Noyon, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. En premier lieu, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
3. L’arrêté attaqué a nécessairement pour effet de priver à l’avenir M. B… de sa rémunération, tandis que la commune de Noyon ne se prévaut pas de circonstances particulières de nature à écarter la présomption d’urgence applicable en principe lorsqu’une décision telle que celle qui a été prononcée prive le requérant de cette rémunération pour une durée supérieure à un mois. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et est de nature à créer une situation d’urgence.
4. En second lieu, le moyen tiré du défaut de matérialité de certains des faits reprochés, notamment ceux liés à la découverte d’armes à feu et d’alcool dans le local professionnel affecté à M. B… sans qu’il ne soit démontré avec suffisamment de certitude qu’ils lui seraient personnellement imputables, est de nature, en l’état de l’instruction et alors qu’il ne résulte pas de cette dernière que l’autorité disciplinaire aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur ces faits, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il invoque à l’appui de ces conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à la maire de la commune de Noyon de prononcer la réintégration à titre provisoire de M. B…, jusqu’à l’intervention du jugement du tribunal statuant sur la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de l’arrêté en litige. Il y a lieu d’impartir à cette fin un délai de cinq jours à l’autorité administrative à compter de la date de signature de la présente ordonnance.
7. En revanche, si M. B… demande à ce qu’il soit également enjoint à la maire de la commune de Noyon de lui verser les traitements dont il a été privés depuis l’intervention de la décision contestée, cette mesure n’est pas au nombre de celles qu’implique la suspension de son exécution, qui est prononcée à compter de la date d’intervention de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Noyon une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions qu’elle présente sur ce même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Noyon du 13 novembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Noyon de prononcer la réintégration à titre provisoire de M. B… dans un délai de cinq jours à compter de la date de signature de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Noyon versera une somme de 1 500 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Noyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Noyon.
Fait à Amiens, le 12 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
Le Greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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