Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 2309024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2023 et 9 octobre 2024, M. D… et Mme C… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel la maire de Lentilly a refusé de délivrer un permis de construire à M. A… pour la construction d’un garage double et d’un garage triple sur un terrain situé à Mosouvre.
Ils soutiennent que :
- le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article Ud 3 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’accès au projet n’est pas dangereux et que la voirie desservant cet accès dispose de dimensions suffisantes ;
- ils sont victimes d’une rupture d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre et 6 novembre 2024, la commune de Lentilly, représentée par Me Albisson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants n’ont pas expressément demandé l’annulation de l’arrêté du 30 août 2023 dans le délai de recours contentieux ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 novembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 21 mars 2025.
Des pièces ont été produites le 5 mai 2025 par la commune de Lentilly à la demande du tribunal et communiquées le lendemain en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 23 octobre 2025, ont été produites pour la commune de Lentilly après la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiquées.
Par un courrier du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être assortie d’une injonction adressée au maire de Lentilly de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée par M. A….
Des observations ont été présentées en réponse à cette communication le 24 novembre 2025 pour la commune de Lentilly.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de M. A…, requérant,
- et celles de Me Albisson, représentant la commune de Lentilly.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé en mairie de Lentilly, le 10 juillet 2023, une demande de permis de construire pour la construction d’un garage double et d’un garage triple sur un terrain situé à Mosouvre. Par un arrêté du 30 août 2023, la maire de Lentilly a refusé de lui délivrer l’autorisation ainsi sollicitée. M. et Mme A… doivent être regardés comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. La requête présentée par M. et Mme A… est dirigée contre l’arrêté du 30 août 2023 de la maire de Lentilly refusant de délivrer à M. A… le permis de construire sollicité. Dans leur requête, les requérants mettent en cause la légalité de l’arrêté litigieux. Ils doivent ainsi être regardés comme présentant des conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté, qu’ils demandent d’ailleurs de « casser », quand bien même ils n’ont pas expressément demandé son annulation dans leur requête introductive d’instance. Dès lors, leur requête satisfait aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Lentilly, doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article Ud 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lentilly : « Accès et voirie / Accès / 1. L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des biens et des usagers des voies ou pour celle des personnes utilisant ces accès. (…) ».
5. Le projet prévoit la réalisation d’un garage double et d’un garage triple dont l’accès existant s’effectue directement depuis la venelle de Mosouvre qui les borde immédiatement, venelle qui rejoint la route de Mosouvre et dont la largeur minimale est de 3,50 mètres environ selon les données librement accessibles aux parties comme au juge sur le site internet « Géoportail ». Il ressort des pièces du dossier que cette voie, qui dispose d’un panneau portant la mention « sens interdit sauf riverains », assure également la desserte de quelques constructions voisines. Par ailleurs, les conducteurs des véhicules pourront aisément emprunter l’accès existant et manœuvrer sur le terrain d’assiette du projet afin d’entrer dans les garages. Compte tenu de la configuration des lieux, de la largeur de plus de trois mètres de la venelle et de celle, dont il n’est pas contesté qu’elle est suffisante, de la route de Mosouvre qui borde également les constructions projetées, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès à ces constructions ne présenterait pas des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité fixées par l’article Ud 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le motif de refus, fondé sur la méconnaissance de l’article Ud 3 du règlement du plan local d’urbanisme, est entaché d’une erreur d’appréciation.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de la décision en litige.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 30 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Lentilly au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2023 de la maire de Lentilly est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lentilly tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et Mme C… A…, et à la commune de Lentilly.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
F.-M. B…
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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