Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 févr. 2026, n° 2407581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 mai 2024 et 15 avril 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) lui octroyant un visa de long séjour temporaire avec dispense de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplit les conditions de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur : elle justifie de ressources suffisantes et ne souhaite pas exercer une activité professionnelle en France ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle s’est vue délivrer un visa de « long séjour temporaire – V2 VLST – dispense TS » au lieu d’un visa de long séjour visiteur ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le visa sollicité par Mme C… épouse A… a été délivré le 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- les conclusions de M. Cormier, rapporteur public,
- et les observations de Me Megherbi, représentant Mme C… épouse A….
Considérant ce qui suit :
Le 15 février 2024, l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a délivré à Mme B… C… épouse A…, ressortissante tunisienne, un visa de long séjour temporaire, assorti de la mention « V2 VLST Dispense TS », valable du 9 mars 2024 au 8 mars 2025. Alors qu’elle avait sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur et qu’il n’avait pas été fait droit à sa demande, Mme C… épouse A… a saisi, d’un recours administratif préalable obligatoire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui a refusé, par une décision implicite née le 18 mai 2024 de lui délivrer un tel visa. Par cette requête, Mme C… épouse A… sollicite l’annulation du refus consulaire qui lui a été opposé le 15 février 2024.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si le ministre de l’intérieur soutient que le visa sollicité a été délivré le 15 février 2024 par l’autorité consulaire française à Tunis, il ressort de l’examen de la vignette produite à l’instance que Mme C… épouse A… s’est vu attribuer un visa de long séjour temporaire « V2 VLST Dispense TS » alors qu’elle affirme avoir demandé un visa de long séjour en qualité de visiteur, comme mentionné dans le formulaire de demande de visa du 30 novembre 2023. Par suite, le visa litigieux n’ayant pas été délivré, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre doit être écartée.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission, née le 18 mai 2024, s’est substituée à la décision du 15 février 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et
L. 421-13 à L. 421-24. ». Aux termes de l’article R. 431-16 du même code : « Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (…) / 3° Les étrangers séjournant en France sous couvert d’un visa d’une durée supérieure à trois mois et inférieure ou égale à douze mois comportant la mention « dispense temporaire de carte de séjour », pendant la durée de validité de ce visa. / (…) 16° : Les étrangers mentionnés à l’article L. 426-20 séjournant en France sous couvert d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an et portant la mention « visiteur », pendant la durée de validité de ce visa ». Aux termes de l’article R. 431-18 de ce même code : « Les étrangers mentionnés aux 6° à 11° et 13° à 18° de l’article R. 431-16 qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée mentionnées au même article sollicitent une carte de séjour temporaire ou une carte de séjour pluriannuelle dans les conditions fixées au 1° de l’article R. 431-5. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment, du formulaire de demande de visa, daté du 30 novembre 2023, que Mme C… épouse A… a sollicité un visa « établissement privé / visiteur » et que, ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le visa qui lui a été délivré le 15 février 2024 porte la mention « VLST long séjour temporaire », prévue au 3° de l’article R. 431-16, et non pas la mention « visiteur », prévue au 16° de ce même article qui permet de solliciter un renouvellement de titre de séjour au-delà de son terme. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des dispositions citées au point précédent que le visa portant la mention « VLST long séjour temporaire » emporte les mêmes conséquences pour la demandeuse de visa que celui portant la mention « visiteur », notamment en matière d’installation durable sur le territoire, celle-ci est fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’illégalité en refusant de faire droit à sa demande.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… épouse A… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen du recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus de la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur présentée par Mme C… épouse A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par Mme C… épouse A…, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 18 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur présentée par Mme C… épouse A… par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement dans le délai.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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