Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2023, n° 2303544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2303544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, M. D A B, représenté par Me Lemichel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture compétente de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence de sa situation est avérée dès lors que son dernier titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a expiré le 17 janvier 2022, qu’il en a sollicité le renouvellement dans les délais prévus par ce même code et s’est vu délivrer des récépissés jusqu’au 12 septembre 2022, qu’il a demandé le renouvellement de son dernier récépissé à plusieurs reprises sans obtenir de réponse de la préfecture de police, et qu’à défaut de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, il a été licencié de son emploi de vendeur qui constituait sa seule source de revenu en décembre 2022 ce qui l’empêche de payer le loyer du logement qu’il occupe et que son propriétaire lui a envoyé un courrier de mise en demeure le 16 février 2023 ;
— cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au séjour, à son droit de travailler et à sa liberté d’aller et venir, et méconnaît les articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delesalle, juge des référés ;
— les observations de Me Lemichel, avocat de M. A B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre, qu’il s’est vu indiquer le 13 juin 2022 lors d’un rendez-vous en préfecture que sa demande de renouvellement de titre de séjour pour des motifs médicaux avait recueilli un avis défavorable du collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), et ne pourrait aboutir, qu’il a été alors invité à présenter une demande de titre de séjour « salarié » mais qu’il en a été dans l’incapacité car son employeur a refusé d’entreprendre les démarches pour déposer une demande d’autorisation de travail, qu’il n’a jamais reçu de décision explicite en réponse à sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il a tardé à saisir le juge des référés dès lors qu’il faisait confiance à son employeur pour le conserver sans son emploi et qu’il ignorait pouvoir contester une éventuelle décision implicite de rejet ;
— et les observations de Me Floret, avocate du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le requérant s’est placé lui-même dans une situation d’urgence dès lors que sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 425-9 a fait l’objet d’une décision de refus implicite et qu’il n’a pas effectivement déposé une demande de titre de séjour mention « salarié » comme il l’y avait été invité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant mexicain né le 31 mars 1981, est entré en France le 13 novembre 2013 selon ses déclarations et a bénéficié depuis lors de titres de séjour délivrés successivement sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour valable jusqu’au 17 janvier 2022 et a été placé sous récépissés jusqu’au 12 septembre 2022. Ne parvenant pas à obtenir le renouvellement de son dernier récépissé malgré plusieurs tentatives, et alors qu’il a été licencié de son emploi de vendeur et que le propriétaire de son logement lui a adressé une mise en demeure le 16 février 2023 afin qu’il paye le loyer dû pour le mois de février 2023, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture compétente de lui remettre un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). ». Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieur à un mois. Il peut être renouvelé. ». Aux termes de l’article R. 431-15 de ce code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
4. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B déposée le 29 novembre 2021 sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a fait l’objet d’un avis défavorable du collège médical de l’OFII le 8 avril 2022, ainsi qu’il lui a été indiqué le 13 juin 2022 lorsqu’il a été reçu par les services de la préfecture de police, lesquels l’ont invité à cette occasion à déposer une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation professionnelle. Il ressort notamment du fichier AGDREF produit par le préfet de police en défense et de ses indications à l’audience que le requérant s’est vu remettre lors de ce rendez-vous un « flyer » précisant les démarches à suivre et les pièces à rassembler afin de pouvoir déposer une telle demande, dont une autorisation de travail. Si le requérant indique qu’il n’a jamais reçu de décision explicite concernant sa demande de titre de séjour pour motifs médicaux et qu’il n’a pas été en mesure de présenter une demande en qualité de salarié en raison du refus de son employeur d’effectuer les démarches nécessaires en vue de l’obtention d’une autorisation de travail à son bénéfice, le préfet de police n’était toutefois pas tenu de renouveler son dernier récépissé valable du 13 juin au 12 septembre 2022 dès lors qu’en application de l’article R. 431-13 précité, il s’agit d’une faculté, que sa demande de titre de séjour déposée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était plus en cours d’examen à la date d’expiration de son récépissé et avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet, et qu’aucune demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 n’avait été déposée. Par suite, et pour difficile que soit sa situation, M. A B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en s’abstenant de renouveler son récépissé, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et notamment à son droit au séjour, à son droit de travailler et à sa liberté d’aller et venir.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie sera dressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 février 2023.
Le juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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