Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2519152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de la demande de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de statuer sur sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a signé le 5 août 2025 un contrat d’apprentissage en tant que conseiller de clientèle de particuliers banque et assurance au sein de la banque BNP Paribas, dont l’exécution a été suspendue par son employeur, qu’il s’est marié le 10 octobre 2025 avec une ressortissante française, qu’il est sans ressource et risque une mesure d’éloignement ;
la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour est née du silence gardé par l’administration.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 13 août 2000, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valide entre le 28 septembre 2020 et le 27 septembre 2024 dont il a demandé le renouvellement le 23 juillet 2024. Il s’est vu délivrer des récépissés par la préfecture dont le dernier a expiré le 14 octobre 2025. M. B…, par la présente requête, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un nouveau récépissé et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Selon l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…). ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. En l’espèce, M. B… a déposé une demande de titre de séjour le 23 juillet 2024 sur le site « démarches simplifiés ». Il s’est vu délivrer des récépissés par la préfecture dont le dernier a expiré le 14 octobre 2025. Le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement estimé que la demande déposée par M. B… était complète. Dès lors, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de M. B… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il lui reste loisible, s’il s’y croit fondé, de saisir le juge des référés d’une demande fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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