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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2403118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024 complétée par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. A B représenté par Me Lebaad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté non daté par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision contestée est irrégulière en l’absence de la mention de date ;
— le préfet a méconnu les dispositions de la convention du 28 mai 1973 entre la République Française et la République Tunisienne ;
— en rejetant sa demande le préfet a commis une erreur de droit quant à l’application des dispositions des articles L. 435-1, L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des articles L. 412-2, L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation quant à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 par une ordonnance
du 9 avril 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision
du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président,
— et les observations de Me Lebaad, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant tunisien né le 23 mars 1976, déclare être entré en France irrégulièrement le 12 mars 2020 afin d’y solliciter l’asile, lequel lui a été refusée par l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 novembre 2020 et confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 avril 2021. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 10 juin 2021 qu’il n’a pas exécutée. Le 7 août 2024, M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de l’Aube a rejeté cette demande par un arrêté non daté notifié par un courrier du 21 novembre 2024, et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de l’Aube a donné
à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture de l’Aube, délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire
de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’absence de date et de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que la situation
de M. B n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, la circonstance que l’arrêté en cause, qui est accompagné d’un courrier de notification daté du 21 novembre 2024, ne comporte pas de date est sans influence sur sa légalité.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Aux termes de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation. ».
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues
par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité professionnelle, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord, au sens de son article 11. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des écritures du requérant que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant uniquement de son activité professionnelle. Par suite, il ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le territoire national en vue d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ».
9. M. B se prévaut d’un contrat de travail en qualité d’employé polyvalent au sein d’un établissement de restauration du 1er avril 2024 au 6 octobre 2024. Toutefois, alors que ce contrat est d’une durée très limitée, en particulier au regard de la durée de séjour dont se prévaut le requérant, dans un secteur d’activité qui ne figure pas parmi ceux caractérisés par des difficultés de recrutement, l’occupation de cet emploi ne saurait être regardé comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant que le préfet de l’Aube ne puisse pas rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Le préfet ne saurait légalement s’opposer à l’admission exceptionnelle au séjour d’un ressortissant étranger sur le fondement du travail au motif de l’absence d’entrée en France de l’intéressé sous couvert d’un visa de long séjour, pas plus d’ailleurs qu’il ne saurait exiger que le contrat de travail de l’intéressé ait été visé par l’autorité administrative. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Aube aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel telle qu’analysée au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir opposé l’absence de détention d’un visa de long séjour lors de l’entrée en France du requérant ne peut être retenu.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. Le requérant atteste que son frère et une nièce sont établis en France et qu’il y a noué des relations amicales. Toutefois, alors que sa durée de séjour est limitée à quatre ans et huit mois à la date de la décision attaquée, alors qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de de 39 ans, il est célibataire et sans enfant et n’établit pas l’intensité des relations qu’il a nouées en France. Par ailleurs, il ne peut pas utilement se prévaloir d’un accident vasculaire cérébral dont il a été victime postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de l’Aube n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vus desquels il a pris la décision en cause. Par suite, il n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
13. Pour les mêmes raisons, et en tout état de cause, la décision attaquée ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Enfin, dès lors que tel n’était pas le fondement de sa demande de titre de séjour,
le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
16. Si le requérant invoque la méconnaissance des textes cités au point précédent,
il n’apporte aucune précision quant aux risques qu’il pourrait encourir en cas de retour en Tunisie. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que
pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
18. Il ressort des termes mêmes des dispositions précédemment citées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte,
dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. D’une part, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
20. D’autre part, si la décision de retour n’est pas fondée sur une atteinte à l’ordre public, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il prend en compte les trois autres critères fixés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12 et alors que, contrairement à ce
qu’il soutient, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement demeurée inexécutée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
V. TORRENTE
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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