Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2300441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300441 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 1 289,23 euros en réparation du préjudice subi correspondant à la revalorisation de 30% prévue par la délibération G2 du 22 novembre 2021 au titre des métiers sous tension, à forte expertise et à forte technicité, pour la période de décembre 2021 à février 2022 ;
2°) de condamner le département du Var à lui verser la somme de 1 057,10 euros correspondant à la différence de primes perçues en comparaison avec d’autres médecins ayant des fonctions équivalentes, pour la période du 1er mars 2022 à juillet 2022 ;
3°) d’enjoindre au département du Var de lui notifier un nouvel arrêté individuel et de procéder au réexamen de sa situation aux fins de reclassement au titre de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE), à compter d’août 2022 dans le groupe A3-1, et de son Complément Indemnitaire Annuel (CIA), avec paiement rétroactif de la différence depuis cette date ;
4°) de mettre à la charge du département du Var les frais de procédure.
Elle soutient que :
- le département du Var a commis une faute dès lors que l’arrêté individuel du 10 décembre 2022 fixant le montant de son IFSE est irrégulier, qu’il a pour base légale une délibération du 22 novembre 2022 elle-même irrégulière et abrogée et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- son préjudice financier est évalué à 1 289,23 euros pour la période de décembre 2021 au 28 février 2022 ;
- son préjudice financier est évalué à 1 057,10 euros pour la période du 1er mars 2022 à juillet 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le département du Var, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le recours administratif préalable concernant son positionnement dans le groupe de fonctions et le montant de son IFSE est tardif, que la demande d’injonction est irrecevable par voie de conséquence, et que la demande de prise en charge des frais de procédure n’est pas chiffrée ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C… pour le département du Var.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, médecin territorial hors classe, exerce ses fonctions auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) en tant qu’agent mis à disposition par le département du Var. Le département du Var a mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) par une délibération G2 adoptée le 22 novembre 2021. Par un arrêté en date du 10 décembre 2021 portant attribution de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE), notifié le 23 décembre 2021, Mme A… a été positionnée dans le groupe de fonctions RIFSEEP A3-2 en tant que responsable de service et un montant d’IFSE à de 17 199 euros lui a été octroyé. Mme A… a effectué une demande indemnitaire préalable le 25 novembre 2022, dans lequel elle a contesté ce classement dans le groupe de fonctions RIFSEEP A3-2 et a sollicité une réparation du préjudice subi du fait d’une faute du département. Le 10 février 2023, le département du Var a rejeté sa demande indemnitaire préalable. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’irrégularité de l’arrêté du 10 décembre 2021 :
En premier lieu, Mme A… soutient que l’arrêté du 10 décembre 2021 qui la positionne dans le groupe de fonctions A3-2 et fixe le montant de son IFSE à 17 199 euros est incomplet, dès lors que le RIFSEEP est servi en deux parts, l’IFSE et le CIA, et que son arrêté ne fixe que le montant de son IFSE. Toutefois, l’article 4.2 de la délibération du 22 novembre 2021 prévoit que « ce complément sera institué à partir de 2022 » et qu’« une délibération distincte fixera les conditions et modalités d’octroi du CIA, ainsi que les montants servis ». Dès lors, il résulte de l’instruction que le montant de l’IFSE et le montant du CIA font l’objet de décisions distinctes. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté du 10 décembre 2021 sur ce fondement doit être écarté.
En deuxième lieu, la requérante soutient que l’arrêté individuel du 10 décembre 2021 est privé de base légale, dès lors que la délibération du 18 juillet 2022 a abrogé la délibération du 22 novembre 2022. Toutefois, si l’arrêté individuel du 10 décembre 2021 trouve effectivement sa base légale dans la délibération du 22 novembre 2022, l’abrogation de cette dernière par la délibération du 18 juillet 2022 n’a, d’une part, d’effet que pour l’avenir, soit à compter du 1er août suivant, et d’autre part, a pour objet de remplacer le dispositif instauré par la délibération du 22 novembre 2021 et modifié par la délibération du 21 mars 2022. Dans ces conditions, l’arrêté individuel du 10 décembre 2021 n’est pas privé de base légale et le département n’était pas tenu de notifier un nouvel arrêté à Mme A…. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 10 décembre 2021 n’est pas illégal.
Sur l’exception d’illégalité de la délibération du 22 novembre 2021 :
En soutenant que la délibération du 22 novembre 2022 fixe des critères d’attribution et des montants de l’IFSE en méconnaissance des dispositions du décret du 20 mai 2014 et du décret du 27 février 2020, Mme A… doit être regardée comme soulevant, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération précitée.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
En premier lieu, Mme A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, qui n’est pas applicable à la fonction publique territoriale.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ».
Il ressort des dispositions précitées que les collectivités territoriales ne sont pas tenues de définir un régime indemnitaire identique à celui des fonctionnaires de l’Etat et demeurent libres de déterminer les critères d’attribution des primes correspondant à chacune des deux parts du RIFSEEP. Dès lors, les dispositions précitées ne font pas obstacle à une répartition en différents sous-groupes de fonctions. Par suite, le département n’a pas commis d’erreur en répartissant les différentes fonctions en sous-groupes. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 22 novembre 2021 dès lors qu’elle prévoit plusieurs groupes et sous-groupes de fonction doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale : « I. – Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. « Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation. / II. – Pour les cadres d’emplois ayant un corps équivalent mentionné à l’annexe 1 qui ne bénéficie pas encore du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, servi en deux parts, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics déterminent les plafonds applicables à chacune des deux parts sans que leur somme dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat sur la base des équivalences provisoires établies en annexe 2 ».
Il ressort des dispositions précitées et de ce qui a été dit au point 7 que le département n’était pas tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires d’un régime indemnitaire identique à celui des fonctionnaires de l’Etat, la seule réserve étant que la somme des deux parts, IFSE et CIA, ne dépasse pas le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. Le département du Var pouvait ainsi décider un plafond moins élevé pour les médecins territoriaux que celui octroyé aux médecins inspecteurs de santé publique de la fonction publique d’Etat, alors même que ces cadres d’emploi sont considérés comme équivalents. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la délibération du 22 novembre 2021 dès lors que le principe de parité ne serait pas respecté doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la délibération du 22 novembre 2021 n’est pas illégale.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de la situation de Mme A… :
En premier lieu, Mme A… soutient que le manque de médecins au sein du service d’évaluation médico-social adulte de la maison départementale des personnes handicapées illustre les difficultés de recrutements des médecins au sein du département du Var et contribue à classer les médecins dans les métiers sous tension à forte expertise et à forte technicité, justifiant ainsi la revalorisation de son IFSE. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la délibération du 22 novembre 2021 permet l’augmentation de l’IFSE dans la limite de 30% en fonction de la spécificité de la fonction occupée, cela reste une faculté laissée au département du Var et qu’il n’y a pas d’automaticité, tant concernant l’augmentation que la proportion de celle-ci. En outre, la difficulté de recrutement ne permet pas, à elle seule, de qualifier le caractère de métier sous tension. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que les deux fonctions qu’elle occupe de façon cumulative, à savoir responsable de service et médecin, ne sont pas prises en compte dans son positionnement au sein du groupe RIFSEEP. Il est constant que la requérante occupe ces deux fonctions, responsable de service à titre principal et médecin à titre subsidiaire. Dès lors, le département du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en positionnant Mme A… dans le groupe A3-2 correspondant au responsable de service. Le département du Var a d’ailleurs pris en compte les missions effectuées en lui attribuant le montant d’IFSE maximal de ce groupe de fonction. En toute hypothèse, le positionnement de Mme A… dans le groupe A3-2 correspondant au médecin serait sans incidence sur le montant plafond de l’IFSE, celui-ci étant identique. Enfin, le fait que Mme A… perçoive le même montant d’IFSE que les médecins qu’elle encadre est sans incidence sur son positionnement dans le groupe A3-2. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, Mme A… soutient que certains médecins du département exerçant une fonction d’encadrement similaire sont classés dans un autre groupe de fonctions et ont un montant d’IFSE supérieur.
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit.
Le département du Var soutient que Mme A… compare son montant d’IFSE avec celui d’autres médecins exerçant les fonctions de responsable adjoint de pôle, cette mission justifiant leur classement dans le groupe A3-1. Le département du Var soutient, sans que ce ne soit contesté, que Mme A… n’occupe pas ses fonctions spécifiques. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées Mme A… doivent être rejetées y compris, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Var.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
I. Rezoug
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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