Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2310986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 24 février 2025, la société 2ADR Invest, représentée par Me Thiry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle le vice-président en charge de la cohésion sociale et territoriale de la métropole Saint-Etienne Métropole a refusé d’abroger le plan local d’urbanisme de la commune de la Talaudière, en tant qu’il classe la parcelle cadastrée AO 185 en zone naturelle ;
2°) d’enjoindre à la métropole Saint-Etienne Métropole de procéder à l’abrogation partielle sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Saint-Etienne Métropole les entiers dépens et le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu’elle est présentée en son nom propre et pas au nom de son gérant, qu’elle n’est pas tardive et qu’il est justifié d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- la métropole était tenue d’abroger le classement de la parcelle AO 185, lequel est incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables et entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, la métropole Saint-Etienne Métropole, représenté par Me Cavrois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société 2ADR Invest et / ou M. A… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions présentées par M. A… sont irrecevables, dès lors que la requête n’est pas présentée en son nom ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
Un mémoire a été enregistré le 17 mars 2025 pour la métropole Saint-Etienne Métropole et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Anne-Lise Eymaron, rapporteure publique,
- les observations de Me Thiry, représentant la société 2ADR Invest et celles de Me Guerin, représentant la métropole Saint-Etienne Métropole.
Considérant ce qui suit :
La société 2ADR Invest est propriétaire de la parcelle cadastrée AO 185 située allée de l’industrie dans la commune de la Talaudière. Par un courrier reçu le 2 octobre 2023, elle a demandé l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme de cette commune en tant qu’il classe cette parcelle en zone naturelle. Par une décision du 31 octobre 2023, le vice-président en charge de la cohésion sociale et territoriale de la métropole Saint-Etienne Métropole a refusé de faire droit à cette demande. La société 2ADR Invest demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. À l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article R. 151-24 de ce code : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
En outre, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune de La Talaudière met en évidence la faible proportion des espaces boisés et naturels au sein du territoire (12 %) et souligne l’importance de ces espaces naturels dits « ordinaires », essentiels à la circulation de la faune entre les réservoirs de biodiversité ainsi qu’au maintien du cadre de vie. En conséquence, le projet d’aménagement et de développement durables prévoit de « préserver les milieux dans leur diversité (zones humides, structure bocagère, espaces boisés…) et dans leur fonctionnalité (zones humides et cheminement de l’eau », et, plus particulièrement, de « préserver un maillage vert au sein des espaces urbains et économiques, à relier aux couronnes vertes périphériques et à l’Onzon », laquelle est identifiée par le schéma de cohérence territoriale Sud-Loire comme une coulée verte à protéger et à valoriser. Dès lors, les auteurs du plan local d’urbanisme ont choisi de classer en zone naturelle, laquelle correspond, selon le règlement, « aux espaces naturels et forestiers à protéger pour la qualité des sites et des milieux, leur caractère d’espaces naturels ou la prévention des risques », les terrains situés le long de la rivière de l’Ozon, du ruisseau des Eaux jaunes et autour de la confluence entre ce ruisseau et l’Onzon. Il en va de même du secteur de Longiron-les Roches, le classement en zone naturelle étant également justifié par la protection d’une vaste zone humide.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AO 185 appartenant à la société 2ADR Invest se situe à l’extrémité d’une zone à vocation économique. D’une contenance d’environ 8 600 mètres carrés, elle est dépourvue de toute construction et recouverte d’un épais boisement. Celui-ci se poursuit, de l’autre côté d’une rue étroite, sur la parcelle AV 59, laquelle représente seize hectares d’espaces boisés et correspond au secteur de Longiron-les Roches. Ainsi, la parcelle AO 185, qui revêt le caractère d’un « espace naturel » au sens de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme, constitue un corridor écologique, d’ailleurs identifié comme devant être restauré par l’orientation d’aménagement et de programmation « Nature en ville », entre le secteur de Longiron-les-Roches et le secteur des Eaux Jaunes, eux-mêmes classés en zone naturelle et reliés à la coulée verte de l’Onzon. Enfin, si la société requérante se prévaut des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables visant à conforter le développement de l’espace économique au Sud de la commune, il n’est pas établi que le potentiel foncier identifié à cette fin par les auteurs du plan local d’urbanisme ne permettrait pas de répondre à cet objectif. Par suite, et quand bien même la parcelle AO 185 ne présenterait pas, par elle-même, un caractère remarquable, son classement en zone naturelle, cohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables tels que rappelés au point précédent, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Le président de la métropole n’était, dès lors, pas tenu d’inscrire cette question à l’ordre du jour du conseil métropolitain.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société 2ADR Invest n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole Saint-Etienne Métropole, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la société 2ADR Invest au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société 2ADR Invest une somme de 1 500 euros à verser à la métropole Saint-Etienne Métropole au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société 2ADR Invest est rejetée.
Article 2 : La société 2ADR Invest versera à la métropole Saint-Etienne Métropole la somme de 1 500 (mille cinq-cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société 2ADR Invest et à la métropole Saint-Etienne Métropole.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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