Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2302215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme A… B…, représentée par Me Hesler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour délivré le 14 février 2022 et valable jusqu’au 13 février 2024, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit d’y retourner pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est entaché d’inexactitude matérielle des faits ;
- la fraude alléguée par le préfet de Mayotte n’est pas démontrée ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les observations de Me Ousseni, substituant Me Hesler, représentant Mme B… ;
le préfet de Mayotte n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 2 mars 2023, le préfet de Mayotte a procédé au retrait du titre de séjour pluriannuel délivré à Mme A… B…, ressortissante malgache née le 18 avril 1980, en sa qualité de parent d’enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction d’y retourner pendant une durée de trois ans. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ses compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
Pour retirer le titre de séjour pluriannuel délivré le 14 février 2022 à Mme B… et valable jusqu’au 13 février 2024, le préfet de Mayotte s’est uniquement fondé sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de son enfant né en 2010 par un ressortissant français. Il a relevé que l’auteur de cette reconnaissance avait été mis en cause le 31 mars 2021 par le service de police aux frontières territorial de Chambéry et le 12 octobre 2021 par la brigade mobile de recherches de Dzaoudzi pour des faits de reconnaissance d’enfants en vue de l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou pour l’acquisition de la nationalité française, commis les 21 janvier 2016 et 21 novembre 2020. Il a également relevé que ce dernier avait été soumis à un prélèvement ADN qui n’avait pas permis de l’identifier comme étant le père biologique de cinq enfants parmi les vingt qu’il aurait reconnus et qu’il avait fait l’objet d’un signalement auprès du procureur de la République de Mayotte en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale pour des faits de reconnaissances frauduleuses de paternité et complicité d’usurpation d’identité. Toutefois, le préfet de Mayotte n’a produit aucun élément établissant que l’auteur de la reconnaissance de paternité aurait reconnu l’enfant de Mme B… dans le but de permettre à celle-ci de se voir délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, si un prélèvement ADN a permis de conclure qu’il n’était pas le père de cinq des vingt enfants qu’il a reconnus, rien ne démontre qu’il n’est pas le père de l’enfant de la requérante. Ainsi, l’administration, qui ne fait pas état des suites données par l’autorité judiciaire à son signalement ni d’aucun autre élément tendant à démontrer que l’auteur de la reconnaissance de paternité ne serait pas le père biologique de l’enfant de Mme B…, ne justifie pas le caractère frauduleux de l’obtention du titre de séjour délivré à la requérante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une action aurait été entreprise pour contester la paternité de l’intéressé ou pour retirer la nationalité française à l’enfant de la requérante, nationalité qui avait fondé l’octroi du titre retiré. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la fraude ayant motivé la décision contestée. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la fraude n’est pas établie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour, ainsi que par voir de conséquence, des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et interdiction d’y retourner pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui le fonde et alors qu’il n’est pas contesté par le préfet de Mayotte, qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, que la requérante continuait de remplir les conditions d’octroi du titre de séjour qui lui avait été délivré, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, que le préfet de Mayotte délivre à Mme B…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait du titre de séjour délivré le 14 février 2022 à Mme B… et valable jusqu’au 13 février 2024, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
T. LE MERLUS
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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