Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 oct. 2025, n° 2307795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307795 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, Mme C… A… demande au tribunal d’annuler les décisions des 2 et 3 octobre 2023 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a confirmé un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6 174,58 euros et d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 200 euros.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle a procédé aux déclarations des revenus suisses et n’a pas entendu frauder ;
- elle est victime de défaillances informatiques, le système continuant à lui verser l’aide alors qu’elle n’y avait plus droit ;
- la caisse d’allocations familiales a mis presque deux ans à corriger l’erreur.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que les moyens soulevés par Mme A… ne sont fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… et M. B… bénéficiaient de l’aide personnalisée au logement depuis 2019. Mme A… était connue comme étant en congé sans solde et M. B… comme occupant un emploi salarié en Suisse. Suite à un contrôle, Mme A… a communiqué à la caisse les revenus salariaux de son mari. La régularisation de son compte a généré un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6 174,58 euros pour la période de janvier 2021 à août 2022 et un indu d’aide financière exceptionnelle de 200 euros. Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions des 2 et 3 octobre 2023 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a rejeté son recours et a confirmé un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 6 174,58 euros et d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 200 euros.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 822-6 de ce code : « La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. » Aux termes de l’article R. 822-3 de ce code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d’activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; / 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l’article 83 du code général des impôts , et pour l’assujettissement à l’impôt sur la fortune immobilière mentionné à l’article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. (…) ».
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas sérieusement contesté que le droit à l’aide personnalisée au logement de Mme A… et de M. B… a été calculée sans tenir compte des revenus suisses de M. B… en l’absence de déclaration par ce dernier à partir de janvier 2021. Les circonstances, à les supposer établie, qu’ils aient été victimes de dysfonctionnement ou de lenteurs de la caisse ou que l’aide ait été versée directement à leurs bailleurs est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d’illégalité et leur requête doit être rejetée.
5. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A… et M. B…, s’ils s’y croient recevables et fonds, présentent une demande de remise gracieuse à la caisse d’allocation familiales.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
L. ROUYERLa République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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