Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 sept. 2025, n° 2505908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Les Jasmins |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, la SCI Les Jasmins demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° AM_2025_0067 du 2 avril 2025, pris par le maire de la commune d’Annonay (07100), portant modification des mesures d’urgence consécutives à l’incendie de l’immeuble cadastré AX174, en ce que son article 2 interdit l’accès au bâtiment cadastré AX172 dont elle est propriétaire, notamment aux experts d’assurances chargés de l’évaluation des dommages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la commune d’Annonay conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir d’une part, qu’un expert mandaté par l’assurance de la requérante a pu pénétrer dans l’immeuble sous couvert d’une décharge le 3 juin 2025 et, d’autre part, qu’un nouvel arrêté modificatif autorisant l’intervention des professionnels du bâtiment sera prochainement transmis au tribunal.
Par un courrier du 7 juillet 2025, adressé par l’application Télérecours, la société requérante a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Par un courrier enregistré le 11 juillet 2025, la commune d’Annonay transmet au tribunal copie de l’arrêté modificatif précité pris le 3 juillet 2025 et informe le tribunal que son article 4 porte explicitement autorisation d’accès en faveur des professionnels mandatés par la commune d’Annonay et par les assureurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . L’article R. 612-5-1 du même code prévoit que : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. La SCI Les Jasmins a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier du 7 juillet 2025. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours, a été mis à disposition le 7 juillet 2025 et a fait l’objet de la part de ces derniers d’un accusé de réception le 8 juillet 2025. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, la SCI Les Jasmins est réputée s’être désistée de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SCI Les Jasmins.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Jasmins et à la commune d’Annonay.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
C. Cottier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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