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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juin 2025, n° 2504487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la Ville de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, la Ville de Paris demande au tribunal de prescrire une expertise dans le cadre des travaux qu’elle va entreprendre à compter du mois de septembre 2025 dans la crèche Bossuet, sise 6, rue Bossuet dans le 10ème arrondissement, afin qu’un état des lieux contradictoire soit établi avant, pendant et après leur exécution, pour le cas où des désordres se produiraient sur les avoisinants.
Elle demande à ce que l’expertise se fasse au contradictoire de :
— la société Modal architecture,
— la société CMEBTP,
— la société Coretude,
— la société I+A laboratoire des structures,
— la société Backacia,
— la société Acoustibel,
— la société Capex,
— la société Les Marneurs,
— la société BTP consultants,
— le syndicat des copropriétaires du 111, rue Lafayette,
— le syndicat des copropriétaires du 113, rue Lafayette,
— le syndicat des copropriétaires du 115-117, rue Lafayette,
— le syndicat des copropriétaires du 10, rue Bossuet.
Elle soutient qu’en raison de la nature des travaux, la réalisation d’un référé sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative est utile.
Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du 113, rue Lafayette, représenté par Me Crapart, informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à l’expertise et demande de compéter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Il soutient que les caves de l’immeuble 113, rue Lafayette appartiennent à la copropriété et subissent des infiltrations du fait du jardin à l’usage de la crèche créé au-dessus par la Ville de Paris et que les travaux de dépollution du sol devront être exécutés dans des conditions de sécurité pour les avoisinants et de protection de la santé des occupants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. »
2. La Ville de Paris demande au tribunal de prescrire une expertise dans le cadre des travaux de restructuration qu’elle va entreprendre à compter du mois de septembre 2025 dans la crèche multi-accueil, située 6, rue Bossuet, dans le 10ème arrondissement de Paris, afin de permettre d’améliorer les performances du bâtiment existant du point de vue thermique et énergétique, en adéquation avec le plan climat air énergie, et d’assurer la transition écologique afin d’accueillir cinquante-sept enfants. Soutenant qu’au regard de l’ampleur du chantier, il est nécessaire d’établir un état des lieux des biens et équipements voisins, la Ville de Paris demande au juge des référés de désigner un expert, qui restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux.
3. La mesure d’expertise demandée par la Ville de Paris entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d’être visés par les travaux, l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux. A l’initiative de la Ville de Paris, saisie par une partie, la mission de l’expert pourra se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux.
4. Il appartient à l’expert, dans le cadre de sa mission, de constater si les biens et ouvrages présentent ou non des dégradations, de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures de sauvegarde de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent afin de permettre la réalisation des travaux prévus par le demandeur. Il s’ensuit que l’expert donnera nécessairement un avis sur l’état des caves situées au 113, rue Lafayette et prescrira le cas échéant toutes mesures destinées à ne pas aggraver les désordres existants. En revanche, il n’entre pas dans le cadre de la mission dévolue à l’expert sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative de rechercher les causes des infiltrations existantes ni de se prononcer sur la propriété des caves situées en sous-sol. Il ne lui appartient pas non plus, à ce stade, de prendre des préconisations sur la manière de procéder à la dépollution des sols.
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise de la Ville de Paris et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B (architecture – ingénierie) exerçant 176 rue du Temple à Paris (75003), est désigné comme experte avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de restructuration de la crèche située 6, rue Bossuet dans le 10ème arrondissement, convoquer les parties et entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur place, dans la crèche Bossuet, visiter les lieux listés dans la requête, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants visés à la requête et proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ; visiter notamment les caves situées au 113, rue Lafayette ;
3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l’examen avant travaux des immeubles concernés, aux ouvrages, à la voirie, aux réseaux et aux équipements situés aux abords du projet afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, dresser un rapport ;
4°) dire, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;
5°) le cas échéant, à la demande du demandeur saisi par une partie, rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, organiser les réunions d’expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de :
— la Ville de Paris,
— la société Modal architecture,
— la société CMEBTP,
— la société Coretude,
— la société I+A laboratoire des structures,
— la société Backacia,
— la société Acoustibel,
— la société Capex,
— la société Les Marneurs,
— la société BTP consultants,
— le syndicat des copropriétaires du 111, rue Lafayette,
— le syndicat des copropriétaires du 113, rue Lafayette,
— le syndicat des copropriétaires du 115-117, rue Lafayette,
— le syndicat des copropriétaires du 10, rue Bossuet.
Article 3 : L’experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Pour l’accomplissement de cette mission, elle se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Elle restera saisie tout au long des travaux. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Dès l’issue de la phase de constat, l’experte déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. L’experte notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Saisi par une partie en cas de survenue d’un dommage pendant l’exécution des travaux, le demandeur adressera à l’experte une demande de reprise de ses opérations d’expertise et en informera simultanément le tribunal.
Article 7 : L’experte saisie afin de reprendre dans les conditions de l’article 6 adressera un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise au greffe du tribunal. Elle déposera par la suite un ou des rapports dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 5.
Article 8 : A l’achèvement des travaux, le demandeur en informera le tribunal dans le délai de deux mois.
Article 9 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’experte pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la Ville de Paris procédera à la notification de la présente ordonnance à :
— la société Modal architecture,
— la société CMEBTP,
— la société Coretude,
— la société I+A laboratoire des structures,
— la société Backacia,
— la société Acoustibel,
— la société Capex,
— la société Les Marneurs,
— la société BTP consultants,
— le syndicat des copropriétaires du 111, rue Lafayette,
— le syndicat des copropriétaires du 113, rue Lafayette,
— le syndicat des copropriétaires du 115-117, rue Lafayette,
— le syndicat des copropriétaires du 10, rue Bossuet.
Article 12 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris et à Mme A B, experte.
Fait à Paris, le 17 juin 2025
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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