Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2026, n° 2302344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 septembre 2023, le président de la 8e chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme E… D…. Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal de Montreuil les 9 décembre 2022 et 9 mars 2023, Mme D…, représentée par la SELARL JVL & Associés, demande au tribunal :
1°)
de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 100 000 euros à titre provisionnel et d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins d’évaluer l’entier préjudice qu’elle a subi, en raison de l’accident médical dont elle a été victime le 16 janvier 2014 lors d’une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Pau, et d’assortir toute condamnation des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’un accident médical non fautif consistant en une fracture de la corticale postérieure du fémur lors d’une opération de pose d’une prothèse totale de la hanche droite le 16 janvier 2014 au centre hospitalier de Pau ;
- cet accident a eu pour séquelle une algoneurodystrophie de la jambe droite qui est entièrement imputable à celui-ci ;
- il présente un caractère de gravité au sens de l’article D. 1142-1 du code de la santé publique en ce qu’il a engendré un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% pendant plus de huit mois, ainsi que des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence ;
- il présente un caractère anormal dès lors que la survenance de cette complication présente un taux inférieur à 5% ;
- il remplit ainsi les conditions ouvrant droit à une réparation au titre de la solidarité nationale ;
- elle est fondée à solliciter une indemnisation provisionnelle au titre des préjudices qu’elle a subis, d’un montant minimal de 100 000 euros ;
- elle est fondée à solliciter le prononcé d’une expertise avant dire droit aux fins d’évaluer le montant de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2023, et un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025 et non communiqué, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire ne s’oppose pas à la demande d’expertise présentée par la requérante à condition que celle-ci soit complète et les frais avancés par la requérante.
Il fait valoir que :
- à titre principal, les conditions d’indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies, dès lors que le seuil de gravité n’est pas atteint et que les séquelles actuelles présentées par Mme D… ne sont pas imputables à l’aléa thérapeutique ;
- à titre subsidiaire, il ne s’oppose pas au prononcé d’une expertise avant dire droit à condition qu’elle soit complète et les frais avancés par la requérante.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, qui n’a pas produit de mémoire.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2022.
Vu :
- le rapport d’expertise ordonné le 12 avril 2016 par une ordonnance n° 1600191 et remis le 25 mai 2016 ;
- l’ordonnance de taxation des frais d’expertise en date du 22 juillet 2016 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… présente une coxarthrose de la hanche droite ayant été diagnostiquée le 11 février 2008, pour laquelle elle s’est vue prescrire la pose d’une prothèse totale de la hanche droite. Au cours de cette opération, qui s’est déroulée le 16 janvier 2014 au centre hospitalier de Pau, elle a subi une fracture de la corticale postérieure du fémur sur quinze centimètres. En raison de douleurs persistantes à la suite de l’opération, Mme D… a saisi, le 22 juillet 2014, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Aquitaine, qui a diligenté une expertise le 23 juillet 2014. L’expert a conclu, dans son rapport en date du 29 septembre 2014, à l’absence de manquements commis durant l’intervention chirurgicale, et au caractère non fautif de la fracture. Il a par ailleurs considéré que l’algoneurodystrophie de la jambe droite dont souffre Mme D… n’est pas imputable avec certitude avec cet accident. Par une décision du 26 novembre 2014, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a déclaré la demande d’indemnisation de Mme D… irrecevable au motif que le dommage subi ne présentait par le caractère gravité nécessaire au regard des articles L. 1142-1 et D. 1142-1 du code de la santé publique pour ouvrir droit à une réparation au titre de la solidarité nationale. Par une requête du 29 janvier 2016, Mme D… a demandé, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de se prononcer sur l’existence de manquements de la part du centre hospitalier de Pau. Par une ordonnance du 12 avril 2016, le président du tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande. L’experte a remis son rapport le 25 mai 2016, par lequel elle conclut à l’absence d’imputabilité des séquelles à l’acte opératoire du 16 janvier 2014. Mme D… a présenté une réclamation indemnitaire préalable à l’ONIAM, reçue le 26 octobre 2022. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 3 novembre 2022. Par sa requête, Mme D… demande la condamnation de l’ONIAM à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’aléa thérapeutique s’étant produit le 16 janvier 2014.
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
D’une part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». Et aux termes de l’article D. 1142-1 de ce même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence. ».
La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5% ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions concordantes des rapports d’expertise, que l’algoneurodystrophie et la polyneuropathie des membres inférieurs dont se plaint Mme D… ne sont pas imputables à l’accident médical s’étant produit durant l’intervention chirurgicale du 16 janvier 2014 et consistant en une fracture de la corticale postérieure du fémur. Cet accident médical est uniquement à l’origine d’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 100% pendant une semaine, à 50% pendant un mois, à 25% pendant deux mois et à 10% pendant six semaines. Il s’ensuit, en premier lieu, qu’à supposer même que les séquelles permanentes présentées par Mme D… présentent le niveau de gravité nécessaire pour ouvrir droit à la réparation sur le fondement de la solidarité nationale, celles-ci ne sont pas imputables à l’accident médical du 16 janvier 2014, et en deuxième lieu, que le déficit fonctionnel temporaire entraîné par l’accident médical du 16 janvier 2014 ne remplit pas non plus le critère de gravité nécessaire dès lors qu’il n’a été supérieur ou égal à 50% que durant cinq semaines, et que Mme D… n’établit pas qu’il ait occasionné des troubles particulièrement graves dans ses conditions d’existence du seul fait des difficultés qu’elle a rencontrées pour se déplacer durant la période postopératoire. En outre, et en troisième lieu, si Mme D… soutient que l’algoneurodystrophie est une complication possible après une chirurgie orthopédique, elle ne produit aucun élément de nature à justifier du caractère anormal de cette complication, et alors que le taux de 5% d’occurrence qu’elle invoque, au demeurant sans l’établir, concerne la survenance d’une fracture du fémur et non de l’algoneurodystrophie, et qu’aucun des experts n’a considéré cette complication comme présentant un caractère anormal. Dans ces conditions, Mme D… ne remplit pas les conditions posées par les dispositions citées au point précédent pour voir ses préjudices réparés sur le fondement de la solidarité nationale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant au versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 100 000 euros, qui ne sont au demeurant accompagnées d’aucun détail ni justificatif quant à la nature et au montant des préjudices allégués, doivent être rejetées, de même que les conclusions tendant à ce que cette indemnité soit assortie d’intérêts. Pour les mêmes motifs, l’expertise sollicitée par Mme D… tendant à l’évaluation définitive de ses préjudices ne présente pas un caractère utile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. (…) / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. ». Aux termes de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations, expertises et médiations ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l’expert, (…) sont avancés par l’Etat. / (…) ». Et aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. / Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. / (…) ».
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2022. En conséquence, les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Pau du 22 juillet 2016 et s’élevant à la somme de 2 310 euros toutes taxes comprises, ont été mis à la charge de l’État en application de l’article 116 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser cette somme à la charge de l’État.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D… demande sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 2 310 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge définitive de l’État.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée à Mme A…, médecin expert.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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