Rejet 12 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 janv. 2026, n° 2513162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif de son incomplétude.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ce texte que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Dans le cas où le dossier présenté est incomplet, le courrier de classement sans suite de la demande d’acquisition de nationalité ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il ressort des termes même de l’avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par M. A… était incomplète, malgré la demande de pièce formulée par la préfecture le 8 juillet 2025 pour compléter l’instruction, en l’absence de production d’un test de langue ou d’un diplôme attestant d’un niveau B1 minimal à l’oral et à l’écrit. En se bornant à soutenir qu’il a déjà transmis un certain nombre de documents à la préfecture et qu’il souhaite maintenant joindre à l’appui de son recours des documents relatifs à son cursus scolaire justifiant de son niveau en langue française, alors au demeurant que les certificats de scolarité qu’il produit ne justifient pas qu’il aurait atteint le niveau B1 minimal en langue française à l’oral et à l’écrit, le requérant ne conteste utilement, ni le caractère incomplet de son dossier, ni le motif d’incomplétude qui lui a été opposé. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède que la requête, dirigée contre un acte non décisoire, est entachée d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance, et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lyon le 12 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Commission
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Crèche ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Débours ·
- Réalisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ajournement ·
- Annulation ·
- Université ·
- Terme ·
- Licence ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Solidarité ·
- Affection ·
- Caractère ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Droite ·
- Indemnisation
- Contrats ·
- Durée ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Délai de prévenance ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Engagement ·
- Préjudice ·
- Délai ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Absence de délivrance ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Illégalité ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Accord ·
- Destination ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Plainte ·
- Proxénétisme ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.