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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 9 déc. 2024, n° 2401448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A en vue d’autoriser la création d’une chambre en annexe de l’habitation existante, sur la parcelle cadastrée B 1944, n° 553 Strada di Rinaccioli au lieudit « Piattomone », hameau di Petra Longa Filippi.
Il soutient que :
— la construction envisagée ne constitue pas un espace complémentaire à la construction existante avec laquelle il ne communique pas et dont il est fonctionnellement indépendant ; le projet constitue ainsi une construction nouvelle ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 122-5, L. 122-5-1 et L. 122-6 du code de l’urbanisme ; en effet, cette nouvelle construction s’implante dans un secteur naturel, composé de constructions diffuses, qui ne se situe pas en continuité d’un village ou d’un hameau ;
— alors même que la parcelle, terrain d’assiette du projet, se situe en zone à urbaniser du plan local d’urbanisme, étant partiellement située en espaces stratégiques agricoles et pastoraux du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme reprises dans ledit PADDUC ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la parcelle en cause se situe dans un secteur soumis à l’aléa feux de forêt « moyen-fort », qu’aucun point d’eau – incendie ne figure sur le plan et qu’en méconnaissance du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie approuvé par un arrêté préfectoral du 1er janvier 2019, aucun courrier adressé au maire n’est joint à ce plan.
Par un mémoire en défense, M. B A fait savoir au tribunal qu’il a renoncé à son projet.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sotta qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2401449 tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 juillet 2024 du maire de la commune de Sotta.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Sotta n’a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B A en vue d’autoriser la création d’une chambre en annexe de l’habitation existante, sur la parcelle cadastrée B 1944, n° 553 Strada di Rinaccioli au lieudit « Piattomone », hameau di Petra Longa Filippi.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 122-5, L. 122-5-1, L. 122-6, L. 122-10 et R. 111-2 du code de l’urbanisme sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la circonstance que M. A ait fait savoir au tribunal qu’il avait renoncé à son projet étant à cet égard sans incidence, la décision attaquée n’ayant été ni retirée ni même abrogée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2024 du maire de Sotta.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2024 du maire de la commune de Sotta est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B A.
Fait à Bastia, le 9 décembre 2024.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
A. Baux H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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