Annulation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 août 2025, n° 2303482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 février 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de la reconnaitre prioritaire et devant être logée d’urgence ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de son recours amiable dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Par une décision du 30 juin 2023, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a signé un contrat de bail pour un logement adapté à ses besoins et à ses capacités le 25 septembre 2024 et que sa demande de logement locatif social a par conséquent été radiée le jour même. Ainsi les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A ayant été constatée par une décision en tout état de cause définitive du 30 juin 2023, les conclusions de la requête tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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