Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2304357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B, représenté par
Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de condamner le Groupement coopération social et médico-social à lui verser la somme de 3 214,62 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence subis, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter de la réception par le groupement de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge du Groupement coopération social et médico-social la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le Groupement coopération social et médico-social engage sa responsabilité du fait du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ; la décision de non-renouvellement de son contrat de travail est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le Groupement coopération social et médico-social engage sa responsabilité en ce qu’il a eu abusivement recours à des contrats à durée déterminée ;
— le Groupement coopération social et médico-social engage sa responsabilité pour ne pas avoir respecté le délai de prévenance ;
— il subit un préjudice financier calculé selon l’indemnité de licenciement et s’élevant à 3214,62 euros ;
— il se retrouve privé d’emploi à l’âge de 53 ans ; il est fondé à obtenir la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis en conséquence du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée à laquelle il a été mis fin par la décision litigieuse ; il est fondé à obtenir la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le Groupement coopération social et médico-social, représenté par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu’il soit condamné aux entiers dépens.
Il soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— les observations de Me Akel substituant Me Cacciapaglia, représentant M. B, et celles de Me Calvet, représentant le Groupement coopération social et médico-social.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté par le Groupement coopération social et médico-social en qualité d’agent de service hospitalier au service blanchisserie à compter du 17 septembre 2018 dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, régulièrement renouvelés jusqu’au
31 janvier 2023. Par courrier du 28 mars 2023, M. B a demandé à son ancien employeur l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis à raison du non-renouvellement de son dernier contrat, du recours à des contrats à durée indéterminée successifs et du non-respect du délai de prévenance.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
S’agissant du non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée :
2. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu’alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est prise en considération de la personne, elle n’est, sauf à revêtir le caractère d’une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et doit être écarté.
3. En second lieu, un agent public, recruté par contrat à durée déterminée, ne bénéficie, au terme prévu, d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Cependant, la décision de ne pas renouveler le contrat ne peut être prise que pour des motifs tirés de l’intérêt du service et ne révélant, ni inexactitude matérielle des faits, ni erreur manifeste d’appréciation, ni détournement de pouvoir.
4. Il résulte de l’instruction, en particulier du courrier du 26 avril 2023, que c’est en raison des absences du requérant que la décision de ne pas renouveler son contrat a été prise. Le Groupement indique en effet que l’absence du requérant depuis le 18 mars 2022 a eu de « lourdes conséquences sur le fonctionnement et l’organisation du service ». Bien que les absences de M. B aient été justifiées et résultaient d’arrêts maladie, elles ont été de nature à déséquilibrer le fonctionnement du service alors qu’il avait été recruté pour combler un manque d’effectif résultant d’agents temporairement indisponibles. Dans ces conditions, compte tenu de leur nombre et du délai, alors que le requérant avait été recruté pour assurer le remplacement d’agents en arrêt maladie, le Groupement a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’il existait un motif tenant à l’intérêt du service justifiant que le contrat du requérant ne soit pas renouvelé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée d’agent de service hospitalier dont bénéficiait M. B n’est entachée d’aucune illégalité constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du Groupement coopération social et médico-social.
S’agissant du recours abusif aux contrats à durée déterminée :
6. D’une part, les dispositions des articles 1er et 2 de la directive 1999/70/CE du Conseil de l’Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée et de la clause 5 de l’accord-cadre annexé à la directive, telles qu’elles ont été interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, imposent aux Etats membres d’introduire de façon effective et contraignante dans leur ordre juridique interne, s’il ne le prévoit pas déjà, l’une au moins des mesures énoncées aux a) à c) du paragraphe 1 de la clause 5, afin d’éviter qu’un employeur ne recoure de façon abusive au renouvellement de contrats à durée déterminée. Lorsque l’Etat membre décide de prévenir les renouvellements abusifs en recourant uniquement aux raisons objectives prévues au a), ces raisons doivent tenir à des circonstances précises et concrètes de nature à justifier l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs. Par ailleurs, si l’existence d’une raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c’est sous réserve qu’un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l’agent, au type d’organisme qui l’emploie, ainsi qu’au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. Il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
7. D’autre part, si les dispositions précitées des articles 9 et 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, autorisent le recours à une succession de contrats à durée déterminée pour recruter des agents, afin de procéder notamment à des remplacements de fonctionnaires temporairement indisponibles ou à des vacances d’emplois, elles ne font cependant pas obstacle à ce qu’en cas de renouvellement abusif de tels contrats, l’agent concerné puisse se voir reconnaître un droit à l’indemnisation du préjudice éventuellement subi lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dans cette hypothèse, il incombe au juge, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d’organisme employeur ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause.
8. Il résulte de l’instruction que les contrats à durée déterminée que M. B a conclus avec le Groupement défendeur l’ont été en application des dispositions de l’article 9 de la loi du
9 janvier 1986 susvisée puis des articles L. 332-15 et L. 332-17 du code général de la fonction publique. En vertu de ces dispositions, les contrats ainsi conclus pouvaient l’être pour une durée maximale de trois ans et étaient renouvelables par décision expresse, sans que la durée totale des contrats successifs puisse excéder six ans pour un même agent. Il résulte de l’instruction qu’entre le 17 septembre 2018 et le 31 janvier 2023, le groupement a employé le requérant en qualité d’agent des services hospitaliers non titulaire sous couvert de 39 contrats à durée déterminée. Toutefois, il est constant que le requérant n’a pas été employé du 17 septembre 2018 au
31 janvier 2023, soit une période de plus de quatre ans. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les contrats ont été conclus avec le centre hospitalier pour un motif suffisamment précis à savoir le remplacement d’agents en congé maladie. Le requérant ne conteste pas la réalité du motif de son engagement mais relève que sa relation de travail avec le Groupement s’est traduite par la conclusion de nombreux contrats à durée déterminée sur des fonctions identiques. Bien que le nombre de contrats à durée déterminée signés au cours de cette période soit élevé, il ne caractérise pas en l’espèce un abus du Groupement dans le recours à des contrats à durée déterminée. En outre, le renouvellement successif de contrats portant sur l’exercice des mêmes fonctions, ne peut, au regard tant de la nature de l’organisme employeur que des fonctions exercées par M. B, être regardé comme abusif. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le Groupement aurait abusivement recouru aux engagements à durée déterminée.
S’agissant du non-respect du délai de prévenance :
9. Aux termes de l’article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " Lorsque l’agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité signataire du contrat notifie à l’intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1° Huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / 3° Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure à deux ans./ 4° Trois mois avant le terme de l’engagement pour le contrat susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée. / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. / Lorsqu’il lui est proposé de renouveler son contrat, l’agent dispose d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l’intéressé est présumé renoncer à l’emploi. ".
10. Il résulte de l’instruction que M. B a été recruté à compter du 17 septembre 2018 jusqu’au 31 janvier 2013 par contrats à durée déterminée successifs pendant une période continue de plus de quatre ans, à l’exception d’une seule interruption d’un mois. Compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec le requérant, la décision notifiant l’intention de ne pas renouveler un contrat régi par ces dispositions devait intervenir au moins deux mois avant le terme du contrat. Il est constant que ce n’est que le 16 janvier, soit moins de deux mois avant la fin de son contrat à durée déterminée intervenue le 31 janvier 2023 que le requérant a été informé de l’intention du Groupement de ne pas renouveler son contrat. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la méconnaissance du délai de prévenance est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du Groupement coopération social et médico-social.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis :
11. En premier lieu, le non-renouvellement d’un engagement à durée déterminée parvenu à son terme n’est pas un licenciement. En conséquence, M. B ne peut prétendre à une indemnité de licenciement. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
12. En second lieu, et d’une part, lorsqu’un agent public sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, sans demander l’annulation de cette décision, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l’illégalité, de l’ancienneté de l’intéressé, de sa rémunération antérieure et des troubles dans ses conditions d’existence. D’autre part, l’agent non titulaire ayant été illégalement privé du bénéfice de tout ou partie du préavis a droit à une indemnité correspondant au préjudice résultant de cette privation, dont il revient au juge administratif, saisi de conclusions à cette fin, de fixer le montant.
13. Compte tenu de ce qui a été exposé, M. B est seulement fondé à solliciter la réparation du préjudice découlant de ce qu’il n’a pas été informé dans le délai requis de la décision de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée. Le requérant n’a été averti de la décision de non-renouvellement de son contrat que quelques jours avant de cesser ses fonctions. Dans ces circonstances, la méconnaissance du délai de prévenance de deux mois est de nature à justifier l’indemnisation de M. B des préjudices qu’il estime avoir subis en ayant été tardivement avertie du non-renouvellement de son contrat. Il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi par l’intéressé en lui allouant une somme de 1000 euros.
14. Il résulte de ce qui précède que le Groupement coopération social et médico-social versera la somme globale de 1000 euros à M. B en réparation de son préjudice moral.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. La somme de 1000 euros portera intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2023, date de la demande indemnitaire préalable de M. B. Par suite, M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1000 euros, à appliquer à compter du 28 mars 2023, et au produit de leur capitalisation à compter du 28 mars 2024, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
16. D’une part, M. B étant partie perdante pour l’essentiel, les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge du Groupement coopération social et médico-social. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du Groupement coopération social et médico-social présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées en ce sens par le Groupement coopération social et médico-social doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 er: Le Groupement coopération social et médico-social est condamné à verser à
M. B la somme globale de 1000 euros.
Article 2 : Cette somme de 1000 euros portera intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2023. Les intérêts échus à la date du 28 mars 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du Groupement coopération social et médico-social présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Groupement coopération social et médico-social.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025.
Le greffier,
F. Balicki
pa
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