Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 29 avr. 2026, n° 2503873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503873 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
Le mémoire en défense présenté par le préfet de Maine-et-Loire a été enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tchadien, né le 28 juin 1982, est entré en France le 19 septembre 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 31 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 décembre 2024. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle mentionne également les éléments de faits propres à la situation de M. B…, et notamment sa date d’entrée en France, la présence de sa femme et de ses deux enfants hors du territoire français, l’absence de liens stables et intenses sur le territoire français et l’absence de circonstances faisant obstacle à l’éloignement. La décision attaquée comporte ainsi l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent et est dès lors suffisamment motivée.
En deuxième lieu, la circonstance que M. B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 4 février 2025, soit la veille de la notification de la décision attaquée, intervenue le 5 février 2025, ne peut utilement être invoquée pour contester la légalité de cette décision, édictée le 16 janvier 2025, qui s’apprécie à cette date d’édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen en ne tenant pas compte de cette demande de titre doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… est entré en France le 19 septembre 2023, et résidait donc sur le territoire français depuis seulement seize mois à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Le requérant, qui se borne à produire la décision attaquée et la confirmation de dépôt d’une demande de titre de séjour, et dont l’épouse et les enfants résident hors de France, n’établit pas être dépourvu de tous liens dans son pays d’origine, qu’il n’a quitté qu’à l’âge de 42 ans, et n’établit pas davantage avoir tissé en France des liens sociaux ou professionnels d’une intensité telle que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la fixation du délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Le présent jugement écartant l’ensemble des moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel M. B… est susceptible d’être reconduit d’office serait dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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