Rejet 2 décembre 2025
Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 2 déc. 2025, n° 2508228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2025 et le 25 juillet 2025, Mme C… D…, représentée par Me Singh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement et sous une astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que :
En ce qui concerne la décision rejetant sa demande de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité du rejet de sa demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’emporter sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante ivoirienne née le 13 janvier 1983, déclare être entrée en France en 2017. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police le 21 août 2023 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, adjointe à la cheffe de division de la rédaction et des examens spécialisés, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 00138 du 31 janvier 2025, publié au recueil administratif spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme D…. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme D… justifie d’une demande de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, elle ne peut justifier du dépôt effectif de cette demande et ne peut donc utilement se prévaloir d’un défaut d’examen particulier de sa situation à ce titre. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard du fondement de sa demande de titre de séjour, soit les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme D… doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d’un interprète et d’un médecin. Lorsque l’étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l’article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ». Et aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. »
Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
Il en résulte que Mme D… ne peut utilement soutenir, sans au demeurant l’établir, que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a examiné sa situation ne s’est pas prononcé à la suite d’un débat collégial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (…) »
Pour refuser de délivrer à Mme D… un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police s’est fondé en particulier sur l’avis du 26 décembre 2023 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de Mme D… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, y bénéficier d’un traitement approprié. Mme D… soutient que, contrairement à l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, la trithérapie qui lui est dispensée en France n’est pas accessible en Côte d’Ivoire dès lors qu’une des molécules la composant – le bictegravir – n’y est pas disponible, et que ce traitement n’est pas substituable. Elle produit au soutien de ces allégations un courriel du fabricant du médicament antirétroviral Biktarvy, attestant de son indisponibilité en Côte d’Ivoire, et un rapport de l’ONG Human Dignity d’ordre général sur l’accès à la santé en Côte d’Ivoire. Toutefois, si elle établit que le bictegravir n’est pas disponible en Côte d’Ivoire, elle n’établit pas la non-substituabilité de son traitement. Par suite, les éléments produits par Mme D… ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. C’est donc sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Dès lors qu’elle n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à l’examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre, Mme D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
Dès lors qu’elle n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à l’examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre, Mme D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante se prévaut de sa présence en France depuis 2017, dont cinq années en situation régulière, et de son emploi en contrat à durée indéterminée depuis 2023 en tant qu’agent d’entretien. Elle fait valoir la présence en France de son fils mineur né en 2022. Toutefois, aucun obstacle ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d’Ivoire, où vivent ses parents, ses deux enfants majeurs, ses deux frères et ses deux sœurs, et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel Mme D… soutient que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour le motif exposé au point 2, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entachée la décision obligeant Mme D… à quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La requérante soutient que la décision attaquée porterait préjudice à son fils mineur, dès lors qu’elle emporterait nécessairement son retour en Côte d’Ivoire. Toutefois, ce dernier dispose d’attaches nécessairement récentes en France du fait de son jeune âge, et l’ensemble de ses frères, oncles, tantes et grands-parents résident en Côte d’Ivoire. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant que le préfet de police a pu décider de l’éloignement de Mme D….
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision attaquée est susceptible d’emporter sur la situation de la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen par lequel Mme D… soutient que la décision fixant son pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme D… fait valoir son isolement en cas de retour en Côte d’Ivoire et le risque de stigmatisation qu’elle encourt du fait de sa pathologie. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les fils, parents, frères et sœurs de la requérante résident en Côte d’Ivoire. D’autre part, le risque de stigmatisation qu’elle allègue n’est pas établi dès lors qu’il n’est étayé que par des considérations d’ordre général et non personnalisées issues d’un rapport faisant état de la persistance en Côte d’Ivoire de discriminations envers les personnes séropositives. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de police a pu désigner la Côte d’Ivoire au rang des pays vers lesquels Mme D… est susceptible d’être éloignée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation. Dès lors, la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Crèche ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Architecture ·
- Débours ·
- Réalisation
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ajournement ·
- Annulation ·
- Université ·
- Terme ·
- Licence ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Durée ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Délai de prévenance ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Engagement ·
- Préjudice ·
- Délai ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Absence de délivrance ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Illégalité ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Accord ·
- Destination ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Plainte ·
- Proxénétisme ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Solidarité ·
- Affection ·
- Caractère ·
- Fracture ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Droite ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.