Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2400293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400293 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 16 juillet 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024 sous le numéro 2400293, Mme I… A…, représentée par Me Tabak demande au tribunal :
1°) d’annuler la lettre du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur de l’établissement de Bordeaux de la Caisse des dépôts et des consignations (CDC) l’a mise en demeure de rembourser les arrérages de pensions versés du 1er septembre 1994 au 31 août 2014 ;
2°) de mettre à la charge de la CDC une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la CDC a commis une négligence en ne procédant à aucune réactualisation périodique de sa situation ;
- elle ne vit pas en situation de concubinage notoire ;
- l’action est prescrite totalement ou en partie conformément à l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la CDC conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par Mme A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, sous le numéro 2400294,
Mme I… A… représentée par Me Tabak forme opposition à la contrainte émise le
29 décembre 2023 par le directeur de la CDC, établissement gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNCRAL), pour le recouvrement d’une somme de 102 187,77 euros au titre d’indus de pension et demande au tribunal de mettre à la charge de la CDC la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mise en demeure du 16 novembre 2023 a été prise par une autorité incompétente et est insuffisamment motivée ;
- la créance au titre de l’indu de pension de réversion est prescrite au regard de l’article 93 du code des pensions civiles et militaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office suivant : si Mme A… entend contester la mise en demeure du 16 novembre 2023, une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’intéressée ne rembourse pas la somme due. Les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la mise en demeure de régler l’indu des arrérages de pension sont irrecevables et doivent être rejetées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 2400293 et 2400294 ont été formées par la même requérante, présentent à juger de questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.
Mme A… a bénéficié, consécutivement au décès de son mari le 10 juin 1990, d’une pension de réversion à compter du 11 juin 1990. A la suite de la réception d’une déclaration de concubinage du 28 août 2014, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a, par des décisions des 10 septembre 2014 et 15 décembre 2015, demandé à Mme A… de lui rembourser la somme de 102 187,77 euros correspondant au trop-perçu de la pension de réversion de son époux décédé pour la période du 1er septembre 1994 au 31 août 2014. Par un jugement du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Nancy a confirmé l’indu susmentionné. Après la non-admission du pourvoi de la requérante par le Conseil d’Etat, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a adressé à Mme A…, le 28 octobre 2019, une mise en demeure de payer la somme due qui est restée sans réponse. La CDC a alors saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de recouvrement des arrérages de pension indûment perçus, lequel s’est déclaré incompétent. Par lettre du 16 novembre 2023, la CDC a mis en demeure la requérante de payer les arrérages de pensions indûment versés sur la période susmentionnée. Par la requête enregistrée sous le n° 2300293, Mme A… demande l’annulation de cette mise en demeure. Par lettre du 29 décembre 2023, la CDC a délivré une contrainte à l’intéressée pour un indu d’un montant de 102 187,77 euros au titre de la période du 1er septembre 1994 au 31 août 2014 en raison de son concubinage notoire depuis octobre 1990. Par sa requête enregistrée sous le n° 2300294, Mme A… forme une opposition à contrainte.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la mise en demeure du 16 novembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) ».
Si Mme A… entend contester la mise en demeure du 16 novembre 2023, une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l’indu, constitue un simple acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l’intéressée ne rembourse pas la somme due. Si la requérante peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la mise en demeure du 16 novembre 2023 de régler l’indu des arrérages de pension susmentionnés sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur l’opposition à contrainte :
En ce qui concerne prescription de l’action en restitution des sommes indûment perçues :
D’une part, il résulte de l’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. Aux termes de l’article L. 93 du même code : « Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures ».
Il résulte de l’instruction que Mme A… a omis de déclarer auprès du service des pensions son concubinage notoire intervenu le 31 octobre 1990. Cette omission, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait obstacle à l’application de la prescription prévue par l’article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite précitées.
D’autre part, si, l’article 2277 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, instituait une prescription par cinq ans des actions relatives aux créances périodiques, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’il s’agissait d’une action en paiement ou en restitution de ce paiement, cette prescription ne courait pas lorsque la créance, même périodique, dépendait d’éléments qui n’étaient pas connus du créancier et devaient résulter de déclarations que le débiteur était tenu de faire. Par ailleurs, en vertu de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 visée ci-dessus, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La prescription quinquennale ainsi prévue ne porte que sur le délai pour exercer l’action, non sur la détermination de la créance elle-même. Ainsi, dès lors que l’action est introduite dans le délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la seule limite à l’exercice de ce droit résulte de l’article 2232 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, aux termes duquel « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ». Cependant, en application des dispositions du II de son article 26, les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée d’une prescription s’appliquent à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Il en résulte que lorsque l’exercice d’une action n’était enserré, avant l’intervention de la loi du 17 juin 2008, que par la prescription trentenaire, cette prescription continue à s’appliquer.
Il résulte de l’instruction que le service des pensions a été informé du changement de situation de Mme A… par lettre du 28 août 2014. En application des dispositions mentionnées au point précédent, l’action de l’Etat en répétition des sommes indûment versées à Mme A… du 1er septembre 1994 au 31 août 2014, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le service avait été informé du changement de situation familiale de l’intéressée, n’était prescrite ni sur le fondement de l’ancien article 2277 du code civil, ni sur celui du nouvel article 2224 de ce code.
En ce qui concerne la créance contestée :
En premier lieu, la faute qui serait imputable selon Mme A… à l’Etat est sans incidence sur la possibilité ouverte à ce dernier d’obtenir la restitution des sommes indûment perçues.
En second lieu, Mme A… ne justifie pas détenir à l’encontre de l’Etat une créance certaine susceptible d’être prise en compte dans le cadre de la compensation légale.
En ce qui concerne les autres moyens :
Ainsi qu’il a été dit au point 5, un requérant peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée.
En premier lieu, par un arrêté du 25 octobre 2023, le directeur général de la Caisse des dépôts a délégué sa signature à Mme F… J…, directrice des politiques sociales, à l’effet de signer tous les actes dans la limite des attributions de cette direction y compris : « 2°) Les actes relatifs aux contrôles, enquêtes et sanctions au titre de la réglementation relative à la prévention et à la lutte contre la fraude au titre des fonds gérés par la caisse des dépôts et consignations. ». L’article 4 de cet arrêté précise : « Mme F… J… est autorisée à subdéléguer la signature du directeur général aux agents de la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts et consignations. ». Par une décision du 2 novembre 2023, en son article 32, Mme F… J… a subdélégué sa signature à M. C… D… et Mme G… B… à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous actes dans la limite des attributions de la direction du pilotage et de l’appui à l’exclusion des actes mentionnés au 3°) de l’article 20 (actes relatifs à la passation et à l’exécution des marchés publics et leurs avenants) à Mme H… E…, responsable du service des affaires juridiques. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la mise en demeure, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, la mise en demeure du 16 novembre 2023 comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, elle par suite suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’opposition à contrainte présentée par Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la CDC verse à Mme A… une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I… A… et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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