Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 déc. 2024, n° 2405095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente de la décision rendue sur le fond et ce, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre dans un délai raisonnable.
Il soutient que :
— il est en situation régulière depuis 6 ans et a déposé le 30 septembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 28 novembre 2024 ;
— l’urgence est caractérisée car son employeur exige la présentation d’un document valide pour la poursuite de son contrat d’intérim renouvelable et faute de renouvellement de son titre ou à tout le moins de délivrance d’un récépissé de sa demande il va perdre son travail ce qui aura des conséquences financières et personnelles graves ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée de refus de titre est caractérisé car :
* il a présenté un dossier de demande de renouvellement complet dans les délais impartis et doit se voir délivrer un nouveau titre de séjour, à tout le moins dans l’attente une autorisation de séjour et de travail ;
* le refus en litige porte atteinte à son droit au travail ;
* il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Loiret n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— et la requête au fond n°2405051 présentée par M. B A.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de M. B A qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La préfète du Loiret n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le requérant soutient sans contredit qu’il est en situation régulière depuis 6 ans et titulaire d’un contrat d’intérim renouvelable et que faute de renouvellement de son titre ou à tout le moins de délivrance d’un récépissé de sa demande il va perdre son travail ce qui aura des conséquences financières et personnelles grave. Par suite, il résulte de l’instruction que la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat. Dans ces conditions, et eu égard à la portée de la décision attaquée, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
4. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que le requérant qui a présenté un dossier de demande de renouvellement complet dans les délais impartis doit se voir délivrer un nouveau titre de séjour, à tout le moins dans l’attente une autorisation de séjour et de travail, de ce que le refus en litige porte atteinte à son droit au travail ainsi qu’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de titre en litige.
5. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à M. B A, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et autorisant son titulaire à travailler valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer cette autorisation provisoire de séjour et de travail au dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2405051.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. B A dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’au réexamen de sa demande de titre de séjour ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 3 décembre 2024.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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