Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. taormina, 15 janv. 2026, n° 2302497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, la SARL Marti La Madeleine, représentée par Me Boudriot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation d’un montant de 13.230 € mise à sa charge, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, à raison d’une maison de 490 m², d’un garage de 250 m², d’une terrasse de 180 m² et d’une piscine de 90 m², situés à Mougins (06250), 1190 C, avenue de la Borde ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 €, hors taxes, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la maison a été mise en location de 2003 à 2016, puis a fait l’objet de très importants travaux de rénovation et de décoration de 2017 à 2021 ; le bien a été mis en vente en 2021 et effectivement vendu le 28 juillet 2022 ;
- il a été meublé non pour son occupation effective, mais pour le mettre en valeur en vue de sa vente au meilleur prix, comme une ‘’maison témoin’’.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il résulte de quatre attestations de quatre agences immobilières différentes produites par la requérante, que la maison, objet du litige, est meublée ;
- dès lors, la villa litigieuse s’entend bien d’un local meublé, dont la requérante avait la disposition juridique et matérielle au 1er janvier 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes du code général des impôts : « Art. 1407. – I- La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…). Art. 1408. – I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Art. 1415. – La taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe d’habitation est due par toute personne qui, à quelque titre que ce soit, a la disposition ou la jouissance de locaux meublés affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition.
2. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté, comme cela résulte des termes même de la requête et des attestations établies par quatre agences immobilières, qu’au 1er janvier 2022, le bien immobilier litigieux était meublé. Est sans incidence sur l’assujettissement à la taxe d’habitation, le fait qu’il l’était afin d’être vendu dans de meilleures conditions, dès lors qu’il permettait à sa propriétaire, la SARL Marti La Madeleine d’en avoir la libre disposition, sans qu’il soit tenu compte de l’occupation effective du logement. Dès lors, l’administration fiscale a pu considérer que le bien était habitable au 1er janvier 2022. Par suite, la SARL Marti La Madeleine n’étant pas fondée à demander la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022, ses conclusions formulées à cette fin doivent être rejetées, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Marti La Madeleine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Marti La Madeleine et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
Le greffier,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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