Annulation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 sept. 2024, n° 2314778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. A C et Mme D B épouse C, représentés par Me Perrot, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie de recours administratifs préalables obligatoires formés contre les décisions des 17 avril 2023 et 21 mai 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe de ressortissant français à Mme B épouse C, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’une instruction a été donnée de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Oran a délivré le 20 août 2024 le visa sollicité. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et Mme B épouse C aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et Mme B épouse C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme B épouse C aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. C et Mme B épouse C la somme globale de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B épouse C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 18 septembre 2024.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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