Rejet 7 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2024, n° 2311796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. B A, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 433-1 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il y a lieu de substituer les stipulations de l’article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2024, M. A a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Sarthe a présenté ses observations sur le moyen susceptible d’être relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott le 1er octobre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mauritanien né en mai 2000, est entré en France le 20 août 2018, sous couvert d’un visa D valable du 20 août 2018 au 20 août 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 21 août 2019 au 20 août 2020, qui a été renouvelé jusqu’au 20 août 2022. Il a sollicité du préfet de la Sarthe le renouvellement de ce titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler les décisions du 4 mai 2023.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 19 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Sarthe, à l’exception de certains actes dont les refus de titre de séjour et obligations de quitter le territoire ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de ce code « s’appliquent sous réserve des conventions internationales ». L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. L’article L. 422-1 du même code dispose : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ». L’article L. 433-1 du même code dispose que « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »salarié détaché ICT« , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention »recherche d’emploi ou création d’entreprise« , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». L’article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes stipule : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi () ainsi que () de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention ‹ étudiant ›. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études () et de la possession de moyens d’existence suffisants () « . Aux termes de l’article 13 de la même convention : » Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ".
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de l’accord franco-mauritanien du 1er octobre 1992 que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants mauritaniens désireux de poursuivre des études supérieures en France, dont la situation est régie par les stipulations de l’article 9 de cet accord. Par suite, l’arrêté contesté ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour « étudiant » contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-mauritanienne du 1er octobre 1992, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visées par la décision en cause, dès lors, en premier lieu, que les stipulations précitées de l’article 9 de cet accord et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont équivalentes au regard des garanties qu’elles prévoient, en deuxième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par l’intéressé pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes, et, en troisième lieu, que ce dernier a été en mesure de produire ses observations sur ce point. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de base légale. Les stipulations de l’accord franco-mauritanien permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
7. Pour rejeter la demande présentée par M. A, le préfet de la Sarthe s’est fondé notamment sur la circonstance que l’intéressé a redoublé sa première année de licence de mathématiques et qu’après avoir validé cette dernière lors de l’année universitaire 2019-2020, il a ensuite redoublé sa première année de licence d’économie et de gestion lors de l’année universitaire 2021-2022 à l’université du Mans, et qu’il n’a produit aucun relevé de notes pour l’année universitaire de 2020-2021 et n’a donc pas justifié avoir suivi effectivement des études au cours de cette année. Si le requérant se prévaut du renouvellement de ses anciens titres de séjour portant la mention « étudiant » malgré son redoublement et son changement d’orientation comme la démonstration de sa volonté de réussir ses études, du fait qu’il a rencontré des difficultés dans ses études eu égard à l’exercice d’un emploi étudiant permettant de financer une école de commerce, ces éléments ne permettent pas de démontrer la progression dans son cursus. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, regarder les études de M. A comme revêtant un caractère insuffisamment sérieux en l’absence de progression dans son cursus et refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect de la vie familiale, est inopérant à l’encontre d’une décision de refus de renouveler une carte de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. A, s’il réside en France depuis l’année 2018 et se prévaut de liens forts qu’il a noués dans le cadre de sa formation et son activité professionnelle, n’apporte aucun élément personnel permettant d’établir la réalité de ces relations et a résidé sous couvert d’un titre de séjour mention « étudiant » n’impliquant pas une installation pérenne. De plus, si le requérant soutient que son frère a besoin de sa présence en France eu égard à des problèmes psychiatriques, il ressort toutefois de l’attestation médicale versée par le requérant que son frère est dans un état satisfaisant et stable malgré une fragilité, le requérant n’établissant pas en outre le caractère indispensable de sa présence auprès de son frère. Par suite, dans ces conditions, la circonstance que l’intéressé suive des études en France ne permet pas à elle seule d’établir que le préfet de la Sarthe aurait apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A se prévaut de sa présence en France depuis l’âge de dix-huit ans, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, et de la présence en France de son frère et sa sœur. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’a bénéficié de titres de séjour qu’en qualité d’étudiant et a conservé des liens avec les membres de sa famille restés en Mauritanie. En outre, il ressort de la fiche individuelle versée dans le mémoire en défense que M. A a déclaré le 10 avril 2023 qu’il n’avait plus que son frère sur le territoire français. Dès lors, compte tenu de ses attaches privées et familiales, la seule circonstance qu’il a exercé des activités professionnelles et qu’il est inscrit en première année de licence à l’université du Mans ne permet pas d’établir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe aurait porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale. Le préfet n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Neveu.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ads
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Destination ·
- Métropole ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Emplacement réservé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Restitution ·
- Préjudice moral ·
- Juridiction ·
- Disposition réglementaire ·
- Travaux publics ·
- Terme ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Suspension ·
- Tutelle ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Echographie ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Intervention chirurgicale ·
- Région
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Dépôt ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Légalité externe ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Culture ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Éloignement ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Recours ·
- Angola ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Possession d'état
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Litige
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.