Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 29 sept. 2025, n° 2506530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 et 18 septembre 2025, sous le n° 2506530, M. A… B…, représenté par Me Brean, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a retiré sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer au requérant un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 2 400 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction sur son affirmation de droit au profit de son avocat ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de carte de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu, dès lors qu’il n’a pas disposé d’un délai suffisant pour présenter des observations et que l’interprète en langue arabe dont il a bénéficié par un moyen de télécommunication n’est pas inscrit sur la liste des experts près de la cour d’appel de Toulouse ;
- le préfet a adopté un comportement déloyal ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en tant que le préfet n’a pas procédé à un examen de sa vie privée et familiale au stade du retrait de titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, sous le n° 2506532, B… El Bousaidi, représenté par Me Brean demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence ;
2°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens ainsi que d’une somme de
1 800 euros au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction sur son affirmation de droit au profit de l’avocat soussigné ;
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle il se fonde ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Brean, repréB… El Bousaidi, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observatB… El Bousaidi, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui B… El Bousaidi, ressortissant marocain né le 12 juillet 2000 à Ait Melloul (Maroc), est entré en France le 2 septembre 2022 en qualité de travailleur saisonnier. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2025. Par un arrêté du 4 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, dont il demande également l’annulation, le préfet du Tarn l’a assigné à résidence.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2506530 et n° 2506532 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer sur un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 82-2023-103 des actes administratifs des services de l’État dans le département, librement accessible au juge et aux parties, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, à l’effet de signer notamment les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant retrait de carte de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans ses dispositions alors applicables : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. (…) ». Aux termes de l’’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : « l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
D’une part, il ressort de la lettre écrite le 3 septembre 2025 par les services de la préfecture, remise en main pB… El Bousaidi, que celui-ci a été mis à même de présenter des observations préalablement au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 18 décembre 2025. Dans ce cadre, il a été informé de son droit de présenter des observations écrites et le cas échéant, à sa demande, des observations orales jusqu’au 4 septembre 2025 à 8 heures. Dès lors, un délai suffisant lui a été laissé pour présenter ses observations, et ce, d’autant que le 3 septembre à 18h05 il a indiqué ne pas avoir d’observation. D’autre part, il ressort de cette même piB… El Bousaidi a pu être assisté par une interprète en langue arabe intervenant par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication. A cet égard, le fait que l’interprète ne figure pas sur la liste des experts de la cour d’appel de Toulouse ne permet pas d’établir que cette dernière ne répond pas aux exigences imposées par les dispositions précitées. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités techniques du déroulement de l’entretien, ni la langue dans laquelle il a été mené, l’auraient privé d’une garantie relative à une information complète ou auraient exercé une influence sur le sens de l’arrêté litigieux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant retrait de titre de séjour, ni des pièces du dossier, que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familB… El Bousaidi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne ait adopté un comportement déloyal à l’éB… El Bousaidi, et ce, d’autant que celui-ci a été prévenu par les services de la préfecture, d’une part, par courriel du 4 juillet 2025 que le titre de séjour « travailleur saisonnier » lui ayant été délivré ne lui permettait pas d’occuper un emploi autre que celui pour lequel ce titre lui a été délivré, et d’autre part, par courriel du
9 juillet 2025 que l’autorisation de travail délivrée ne valait pas droit au travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté doit être écarté.
En sixième lieu, s’il ressort du passeB… El Bousaidi que celui-ci a quitté le territoire en 2023, cette circonstance n’est de nature à démontrer ni la condition de maintien en France pour une durée cumulée de six mois par an, ni sa sortie du territoire à l’expiration de son contrat de travail temporaire de quatre mois au sein de la société agricole française. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrB… El Bousaidi, entré sur le territoire français le 2 septembre 2022 en qualité de travailleur saisonnier, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2025, lui permettant de séjourner et de travailler régulièrement en France sans dépasser une durée cumulée de six mois par an. En outre, s’il se prévaut d’une relation de concubinage, d’une durée inférieure à deux ans, avec une ressortissante française, la convocation au service d’état civil dans le cadre d’un projet de mariage et les témoignages, qu’il produit, sont insuffisants, à eux-seuls, pour caractériser l’ancienneté et la stabilité de cette relation, en l’absence de justificatifs de vie commune. A cet égard, il fournit une attestation d’hébergement émanant de la compagne de son cousin et une facture de téléphonie mobile à cette adresse. Par ailleurs, s’il fait valoir son diplôme de coiffure et son recrutement au sein d’un salon de coiffure, il ne peut être regardé comme justifiant d’une intégration professionnelle, dès lors que l’autorisation de travail lui ayant été délivrée lui permettait seulement d’exercer une activité professionnelle en qualité d’ouvrier en arboriculture au sein de la société agricole française et ce, pour une durée maximale de six mois par an. De plus, la production d’une attestation d’inscription au sein d’un club de football n’est pas de nature, à elle-seule, à caractériser une intégration sociale. Ainsi, l’intéressé ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu durant l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 82-2023-103 des actes administratifs des services de l’État dans le département, librement accessible au juge et aux parties, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, à l’effet de signer notamment les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en FrB… El Bousaidi, et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 612-2 et le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il existe un risB… El Bousaidi se soustraie à son obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :(…) 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L.733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’accB… El Bousaidi un délai de départ volontaire, le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé sur le risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en l’absence de garanties de représentation suffisantes. Or, il ressort du procès-verbal d’audition du 3 septembre 2025 que l’intéressé a tenu des propos fluctuants sur son lieu d’habitation, indiquant successivement être sans domicile fixe, vivre chez son cousin, puis chez sa partenaire. Dans ce contexte, l’attestation d’hébergement produite est insuffisante pour justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. ParB… El Bousaidi n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour interdire le reB… El Bousaidi sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé sur une absence de liens anciens avec la France. Toutefois, il ressort des pièces du dossB… El Bousaidi n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il n’était ainsi pas justifié de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précB… El Bousaidi est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 4 septembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 82-2023-103 des actes administratifs des services de l’État dans le département, librement accessible au juge et aux parties, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, à l’effet de signer notamment les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En troisième et dernieB… El Bousaidi ne démontre ni être dans l’impossibilité de respecter l’obligation de pointage dont il fait l’objet ni que les modalités de l’assignation à résidence l’empêcheraient de travailler. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2025 du préfet du Tarn-et Garonne doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
24.
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
ArticlB… El Bousaidi est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du
4 septembre 2025 par lequel le préfet du Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B… El Bousaidi, à Me Brean et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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