Rejet 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 25 août 2025, n° 2509946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 août 2025, M. A B, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé, le versement à son profit de la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit, faute pour la préfète du Rhône d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable ;
— la mesure d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe ;
— les mesures de contrôle retenues revêtent un caractère disproportionné, en particulier l’interdiction de sortir du département du Rhône sans autorisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 août 2025 :
— le rapport de Mme Gros,
— les observations de Me Lulé, représentant M. B, qui reprend les termes des écritures présentées et précise, s’agissant du moyen d’erreur manifeste d’appréciation, que le comportement du requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il respecte ses obligations de pointage ;
— et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue bosnienne, qui revient sur l’état de santé de sa compagne et sur les déplacements qu’il implique.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant bosnien né le 28 novembre 1976, demande l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. En premier lieu, la décision assignant M. B à résidence pour une durée de 45 jours vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prise et notifiée le 30 mai 2023 et indique que si l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable, l’administration étant en possession de son passeport bosnien. Elle comporte, ainsi, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, telle qu’elle résultait de ses déclarations aux services de gendarmerie lors de son audition du 30 juillet 2025, et aurait, ainsi, commis une erreur de droit.
7. En troisième lieu, M. B, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 janvier 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mai 2020, n’apporte aucun élément de nature à établir les risques auxquels il indique être exposé en cas de retour en Bosnie-Herzégovine. Dès lors, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que son éloignement d’office à destination de ce pays ne constituerait pas, pour ce motif, une perspective raisonnable.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
9. L’arrêté attaqué assigne M. B à résidence dans le département du Rhône pour une durée de 45 jours. A ce titre, il lui interdit de sortir de ce département sans autorisation et lui impose de se présenter les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9h00 et 18h00 au commissariat de Belleville-en-Beaujolais. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside avec l’ensemble des membres de son foyer sur le territoire de cette commune, où ses deux enfants mineurs, nés en 2012 et en 2018, sont également scolarisés. S’il indique devoir régulièrement emmener sa compagne dans des établissements de santé situés en dehors du département du Rhône pour sa prise en charge médicale, il ne justifie de l’existence d’aucun rendez-vous pendant la période d’assignation. En tout état de cause, l’intéressé conserve la possibilité de solliciter une autorisation pour quitter le département du Rhône. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. B ne représente pas une menace pour l’ordre public, la mesure d’assignation à résidence ainsi que les modalités de contrôle retenues par la préfète du Rhône n’apparaissent ni injustifiées, ni disproportionnées.
10. Il résulte tout de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les frais liés au litige :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l’autre partie des frais d’instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ·
- Comparaison ·
- Hôtel ·
- Impôt ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Révision
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Montant ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Subsidiaire ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Retrait ·
- Signature ·
- Recours gracieux ·
- Voies de recours ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Défaut de motivation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Erreur ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Or ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Côte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil régional ·
- Protection fonctionnelle ·
- Affectation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Pays basque ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expert ·
- Eau potable ·
- Parcelle ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Constat ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.