Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 14 nov. 2025, n° 2513167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, et, selon les mêmes modalités, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission SCHENGEN découlant de l’annulation des décisions attaquées, et spécialement de l’annulation de l’interdiction de retour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence des signataires des décisions attaquées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs de fait quant à sa situation et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, qui a été édictée en méconnaissance des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français, qui a été édictée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et présente un caractère disproportionné au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination et la décision l’assignant à résidence.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les observations de Me Bescou, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 1er octobre 1995, conteste l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité des arrêtés attaqués pris dans leur ensemble :
L’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français a été signée par M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, en vertu d’une délégation de signature que lui avait consentie le préfet de la Côte-d’Or par arrêté du 13 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 21-2025-06-13-00002. L’arrêté attaqué portant assignation à résidence a été signée par M. B… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu d’une délégation de signature que lui avait consentie la préfète du Rhône par arrêté du 1er octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 69-2025-10-01-00003. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des arrêtés attaqués ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui, s’agissant en particulier de la base légale de l’éloignement du requérant et de la situation administrative et familiale de celui-ci, donnent son fondement à la décision en litige. Les énonciations de la décision attaquée relatives à l’absence de réunion des conditions pour l’obtention d’une carte de séjour, l’absence d’obstacle à l’éloignement de l’intéressé ainsi qu’à l’ancienneté de sa présence et à la nature de ses attaches en France établissent qu’un examen de la situation particulière de M. C… au regard de son droit au séjour a été effectué. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’un tel examen et de la méconnaissance des exigences des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, l’erreur de fait alléguée quant à la date du premier titre de séjour de l’intéressé n’est pas établie par les pièces du dossier. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Au soutien de sa contestation, M. C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2016, du titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier qui était valable jusqu’en juillet 2022, de la présence en France de son épouse de nationalité marocaine et de son activité professionnelle qu’il exerce depuis 2020. Toutefois, alors qu’il s’est maintenu sur le territoire français en dépit de l’expiration de son titre de séjour depuis juillet 2022, le requérant ne justifie pas d’une insertion sociale particulière en France, et ne conteste pas qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc. Par ailleurs, il ne fait pas état d’obstacle à ce que son épouse s’installe avec lui au Maroc, pays dont elle est également ressortissante, alors au demeurant qu’il n’est pas établi qu’elle séjourne régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont il est fait état et relatives en particulier à son activité professionnelle ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision critiquée résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision consécutive lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire est elle-même entachée d’illégalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
En l’espèce, pour refuser d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Côte d’Or s’est fondé sur la circonstance qu’il était démuni de tout document d’identité et de voyage. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi que de la décision attaquée, que l’intéressé n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour, expiré depuis le 29 juillet 2022. Il existe par conséquent un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement, au sens des dispositions citées au point 9. Par suite, en l’absence de circonstance particulière démontrée, le préfet de la Côte d’Or pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision consécutive lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français est elle-même entachée d’illégalité.
En deuxième lieu, Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Pour opposer une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois au requérant, le préfet de la Côte d’Or, qui s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus, s’est fondé sur la durée et les conditions du séjour en France de l’intéressé, du fait qu’il se maintient sur le territoire malgré l’expiration de son titre de séjour sans avoir entamé des démarches de régularisation, sur la présence de son épouse sur le territoire français, qui est dans la même situation administrative que lui, sur son absence d’attaches particulières en France et sur la menace à l’ordre public qu’il représente. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 et alors même que le requérant fait valoir son insertion sociale et professionnelle et indique qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale ne peut en l’espèce être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent ni comme ayant porté une atteinte excessive au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité des décisions portant fixation du pays de destination et assignation à résidence :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que les décisions consécutives fixant le pays de destination l’assignant à résidence sont elles-mêmes entachées d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui ne démontre pas, au demeurant, avoir exposé dans le cadre de la présente instance des dépenses excédant les coûts de fonctionnement normal de ses services.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la préfète du Rhône et au préfet de la Côte d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et au préfet de la Côte d’Or, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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