Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2308065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 novembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 26 septembre 2023 et 13 août 2024, Mme C A B, représentée par, Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 23 août 2023 portant refus de délivrance de titre de séjour ;
2) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au regard des difficultés systémiques d’exécution des jugements par la préfecture du Rhône ou, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, qui l’a privée d’une garantie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré, le 16 juillet 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Puzzangara substituant Me Lantheaume, avocat de Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A B, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1969, est entrée régulièrement en France métropolitaine le 23 mai 2011, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 22 mai au 24 juillet 2011, délivré par le préfet de Mayotte. Elle a présenté, le 7 mai 2012, une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Puy-De-Dôme, qui a fait l’objet d’une décision de rejet assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 9 juillet 2012. Mme A B a sollicité, le 18 juin 2013, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale auprès de la préfecture de l’Allier. Cette demande a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le 22 novembre 2013. La requérante a, de nouveau, sollicité le 18 janvier 2017, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 7 décembre 2017, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours exercé à l’encontre de ces décisions a été rejeté, par un jugement du tribunal administratif de Lyon, le 3 mai 2018, puis par la cour administrative d’appel, le 12 février 2019. Mme A B a présenté une quatrième demande de titre de séjour, le 7 décembre 2020, sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenus articles L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. Par un jugement du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a notamment annulé la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et enjoint au réexamen de la situation de l’intéressée. Par une décision 23 août 2023, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme A B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 23 août 2023, que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () »
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, est entrée en France, le 23 mai 2011. L’intéressée, âgée de 54 ans, est célibataire et sans charge de famille. Elle ne justifie d’aucune intégration particulière en France, ni de ses conditions d’existence. En outre, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si elle se prévaut de la présence en France de membres de sa familles, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à lui conférer un droit au séjour sur le territoire national. Enfin, l’intéressée a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement qu’elle n’a pas exécutées. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, l’autorité administrative n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (). ».
7. Dans le cadre de la présente instance, Mme A B produit notamment la copie de ses avis de non imposition au titre des années 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2019 et 2023, celle de la carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat qui lui a été délivrée au cours des années 2012 à 2020 et d’une attestation d’hébergement rédigée par sa fille, Mme E D, ressortissante française. Toutefois, l’intéressée qui se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ne justifie pas de sa présence sur le territoire national, au titre de l’année 2014, notamment en se bornant à soutenir que la délivrance de la carte médicale d’Etat atteste, par elle-même, de sa présence continue en France. Au surplus, elle ne produit aucune carte médicale d’Etat au titre de l’année 2013-2014. Par ailleurs, compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Rhône a entaché sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de ces dispositions.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ".
9. Mme A ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ni sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 7, s’agissant de la demande de titre présentée au titre de l’article L. 435-1 de ce code, qu’elle ne justifie pas davantage résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 août 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er r : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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