Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2500351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, la société Carso – Laboratoire santé environnement hygiène de Lyon (LSEHL), représentée par la Selarl Renaud avocats (Me Ouannes), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus d’autorisation de licencier Mme A B, rendue par l’inspectrice du travail du Rhône le 15 mai 2024, ensemble la décision implicite ministérielle de rejet de son recours hiérarchique née le 11 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de se prononcer à nouveau sur sa demande d’autorisation de licencier Mme B et de lui accorder cette autorisation, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la ministre du travail et de l’emploi conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que, par une décision explicite du 18 février 2025, elle a retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique, a annulé la décision implicite de l’inspectrice du travail née le 14 mai 2024 ainsi que sa décision expresse confirmative du 9 septembre 2024, et a autorisé le licenciement de Mme A B.
Par un courrier du 10 avril 2025, le tribunal a demandé à la société Carso – LSEHL de confirmer expressément sa requête, sur le fondement de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 10 avril 2025 dont il a été accusé réception le jour même, le tribunal a demandé à la société requérante, en application des dispositions précitées, de confirmer explicitement sa requête, l’informant qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions à défaut de réception d’une telle confirmation à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti. La société requérante n’ayant pas confirmé sa requête dans le délai imparti, elle est réputée s’en être entièrement désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par la société Carso – Laboratoire santé environnement hygiène de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carso – Laboratoire santé environnement hygiène de Lyon, à la ministre du travail et de l’emploi et à Mme A B.
Fait à Lyon, le 12 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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