Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 28 mai 2024, n° 2301786
TA Caen
Rejet 28 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure

    La cour a estimé que l'urgence justifiait la prise de l'arrêté sans consultation préalable, écartant ainsi le moyen tiré du vice de procédure.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé, car il mentionne les faits reprochés et les témoignages recueillis.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en prenant l'arrêté, compte tenu des faits rapportés.

  • Autre
    Erreur de fait concernant la carte professionnelle

    La cour a reconnu qu'il y avait une erreur de fait, mais a jugé que le préfet aurait pris la même décision sans cette erreur.

  • Rejeté
    Absence de plainte pénale

    La cour a estimé que l'absence de plainte pénale n'affectait pas la légalité de l'arrêté, qui se fondait sur des faits constatés.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de mettre les frais à sa charge.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une requête de Mme A B qui demande l'annulation d'un arrêté du préfet du Calvados prononçant une mesure d'interdiction temporaire d'exercer les fonctions d'éducatrice sportive pour une durée de six mois. Mme B soulève plusieurs moyens, notamment un vice de procédure, une insuffisance de motivation, une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de fait. La juridiction constate que l'arrêté est suffisamment motivé, que la procédure d'urgence a été respectée et que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Elle reconnaît cependant une erreur de fait concernant l'obligation de détenir une carte professionnelle. Néanmoins, elle estime que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres faits retenus. Par conséquent, la requête de Mme B est rejetée. La juridiction refuse également de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 3e ch., 28 mai 2024, n° 2301786
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2301786
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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