Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 28 mai 2024, n° 2301786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2023 et 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet du Calvados a pris à son encontre une mesure d’interdiction temporaire d’exercer les fonctions d’éducatrice sportive mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport, pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence, d’une part, de consultation de la commission prévue aux articles L. 212-13 du code du sport, et d’autre part, de mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en outre, les pièces que l’administration a pris le temps de recueillir ne lui ont pas été communiquées ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie des diplômes requis par l’article L. 212-2 du code du sport ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 212-13 du code du sport dès lors que l’urgence n’est pas constituée ; aucune plainte pénale n’a été déposée.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— et les conclusions de Mme Absolon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est entraîneur au sein du club de twirling bâton de Ouistreham, dont elle assure également la présidence. Elle exerce également les fonctions d’entraîneur au sein de l’association « Twirling Club Ouistreham Riva Bella » qu’elle préside. Par l’arrêté du 5 juin 2023, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Calvados a prononcé à son encontre une interdiction temporaire d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport en application de la procédure d’urgence prévue à l’article L. 212-13 de ce code.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ;(). ".
3. L’arrêt attaqué vise les dispositions pertinentes du code du sport dont elle fait application et détaille les six témoignages faisant état de pressions morales et physiques dont se sont plaintes plusieurs jeunes filles mineures et de comportements inadaptés qui en constituent les motifs de fait. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé alors même qu’il ne précise ni l’identité des familles concernées, ni les périodes auxquelles ces faits se seraient produits et leur fréquence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / () Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 212-2 du même code prévoit : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. () ».
6. En application des dispositions précitées de l’article L. 212-13 du code du sport, le préfet peut, en cas d’urgence, prononcer une interdiction temporaire d’exercer des fonctions d’éducateur sportif, en se fondant sur des éléments suffisamment précis et vraisemblables, permettant de suspecter que le maintien en activité de l’éducateur constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants et, en vertu des dispositions combinées précitées des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, les décisions individuelles devant être motivées n’ont pas à être soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.
7. Si Mme B produit quatre-vingt-onze témoignages individuels émanant de professionnels du sport, de parents de pratiquantes et de pratiquantes attestant ne jamais avoir été victimes ou témoins de violences psychologiques ou d’autres des griefs qui lui sont imputés, il ressort des pièces du dossier que le 16 mai 2023, le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) du Calvados a été saisi par le maire de Ouistreham à la suite de signalements de quatre familles de jeunes adhérents et dénonçant de façon concordantes et détaillées des cris et des insultes à la suite d’exercices mal réalisés dans le cadre des entraînements, des violences psychologiques, des faits de harcèlement moral, des pratiques professionnelles et pédagogiques consistant à punir les pratiquants en leur imposant de réaliser des exercices assimilables à des sanctions en cas de chutes du bâton, à imposer la poursuite d’entrainements à une athlète blessée et à administrer des boissons énergisantes sans autorisation parentale. Deux autres familles ont adressé au SDJES des témoignages dénonçant le comportement inadapté de Mme B. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme B qui était encore appelée à exercer, y compris à titre bénévole, des activités au sein du club de twirling bâton, il existait bien, à la date de l’arrêté en litige, une situation d’urgence caractérisée de nature à dispenser l’autorité préfectorale de toute formalité préalable avant l’édiction de l’interdiction temporaire d’exercer toutes fonctions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement d’une activité physique ou sportive. Dans ces conditions, le préfet du Calvados a pu légalement prendre l’arrêté attaqué sans avoir préalablement convoqué la commission prévue par les dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport précitées et sans mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui n’imposent pas la communication préalable à l’intéressée de son dossier. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-11 du code du sport : « Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 déclarent leur activité à l’autorité administrative. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de cette déclaration. ». Aux termes de l’article R. 212-85 du même code : « Toute personne désirant exercer l’une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal. / Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans () ». Enfin, aux termes de l’article R. 212-86 du même code : " I.- Le préfet délivre une carte professionnelle d’éducateur sportif aux personnes mentionnées à l’article R. 212-85 à l’exclusion des personnes : / 1° Ayant fait l’objet de l’une des condamnations mentionnées au I de l’article L. 212-9 ; / 2° Qui font l’objet d’une des mesures prévues au II de l’article L. 212-9 ou L. 212-13 ; / 3° Qui font l’objet de l’interdiction prévue au 2° du I de l’article L. 232-23 ; / 4° Qui font l’objet d’une interdiction judiciaire d’exercer les activités mentionnées à l’article L. 212-1. / La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l’objet de l’une des mesures mentionnées aux 1° à 4° () ".
9. Pour prononcer la mesure d’interdiction temporaire attaquée, le préfet du Calvados s’est notamment fondé sur la circonstance que Mme B n’était pas titulaire d’une carte professionnelle d’éducatrice sportive, ce qu’elle a par ailleurs reconnu lors de son audition le 4 juillet 2023. Toutefois, alors que la requérante indique avoir exercé les fonctions d’éducatrice sportive à titre bénévole dans le club de twirling bâton de Ouistreham, le préfet n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’elle entraînait les pratiquants à titre rémunéré. Dans ces conditions, Mme B, qui n’était pas tenue de disposer d’une carte professionnelle, est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres faits retenus à l’encontre de Mme B.
11. En quatrième lieu, compte tenu des faits relatés au point 7, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant par l’arrêté attaqué d’interdire à Mme B d’exercer temporairement les fonctions d’éducatrice sportive à l’égard d’un public mineur. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, les dispositions citées au point 4 soumettent l’édiction d’une mesure d’interdiction d’exercer auprès de mineurs, laquelle constitue une mesure de police administrative conservatoire, à la seule circonstance que la participation de l’intéressée à un accueil de mineurs ou à son organisation présente des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs, indépendamment de l’exercice de toute poursuite pénale. Dès lors, la circonstance qu’aucune plainte pénale n’ait été déposée à l’encontre de Mme B à la date de l’arrêté attaqué est sans incidence sur la légalité de l’arrêté et sur la possibilité pour le préfet du Calvados de se fonder sur les faits matériellement constatés. Ainsi qu’il a déjà été dit aux points 7 et 10, le préfet du Calvados n’a ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation ni fait une inexacte application de l’article L. 212-13 du code du sport en prononçant à son encontre une interdiction temporaire d’exercer ses activités d’enseignement du sport pour une durée de six mois en recourant à la procédure d’urgence prévue par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023 du préfet du Calvados.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Rouland-Boyer, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
V. CREANTOR
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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