Désistement 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2602278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 20 mars 2026, un mémoire enregistré le 10 avril 2026 et un mémoire ainsi qu’une pièce enregistrés les 13 et 23 avril 2026, ces derniers n’ayant pas été communiqués, M. F… O… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Serres et Montguyard en vue de la désignation des conseillers municipaux et des conseillers communautaires de cette commune ;
2°) de prononcer l’inéligibilité de Mme X… M… et de M. E… B… ;
3°) de condamner Mme M… et M. B… au paiement d’une amende au titre des infractions commises.
Il soutient que :
- l’article R. 29 n’a pas été respecté dès lors que Mme M… et M. B… ont distribué un document de quatre pages en formation A4 dans la quinzaine précédant les opérations électorales ;
- le soutien de l’ancien maire est une manœuvre de campagne ;
- l’invitation à une réunion publique n’est pas au nombre des documents constituant la propagande officielle, figurant à l’article L. 240 du code électoral, générant un déséquilibre qui affecte la neutralité du scrutin ;
- Mme M… et M. B… ont fourni au journal Sud-Ouest des informations mensongères de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
- M. B… a méconnu le secret qui s’attache à ses fonctions d’élu en colportant des informations confidentielles relatives à une locataire ; des menaces ont été proférées contre cette personne ;
- la photographie de son épouse figurant sur les affiches de campagne a été grimée ;
- alors que les électeurs étaient très peu présents lors de la réunion publique du 13 mars 2026, le taux de participation constaté le 15 mars est de 92%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, Mme M…, M. B…, Mme G…, M. R…, Mme C…, M. N…, Mme L…, M. S…, Mme Q…, représentés par Adden avocats Nouvelle Aquitaine, concluent au rejet de la protestation et demandent au tribunal de mettre à la charge de M. O… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les conclusions tendant à la condamnation de Mme M… et de M. B… au paiement d’une amende sont irrecevables par leur objet ;
- la propagande mise en œuvre par les candidats de la liste « Une équipe à votre service, une commune tournée vers l’avenir » respecte le formalisme qui s’impose aux circulaires et se cantonne au contenu autorisé ;
- l’organisation d’une réunion publique est autorisée par le code électoral, l’invitation à cette réunion n’est pas un procédé de propagande déloyal ;
- M. O… n’établit pas l’existence de manœuvres frauduleuses ; la présentation des mandats de candidats ne porte pas à confusion, le soutien de M. V…, ancien maire, n’est pas déloyal, l’importante participation n’est pas la preuve de manœuvres frauduleuses, il n’y a pas eu de violation du secret de la fonction d’élu, circonstance en tout état de cause inopérante enfin, la dégradation d’une affiche ne leur est pas imputable et ne saurait avoir influencé les électeurs ;
- en l’absence de manœuvres frauduleuses, aucune inéligibilité ne peut être prononcée à l’encontre de Mme M… et de M. B….
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour prononcer une amende sur le fondement de l’article L. 246 du code électoral.
M. O… a déclaré se désister de ses conclusions tendant au prononcé d’une amende par mémoire enregistré le 10 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Champenois,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- et les observations de M. O… et de Me Bretagnolle représentant Mme M… et autres.
Considérant ce qui suit :
À l’issue du premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2026 dans la commune de Serres et Montguyard (Dordogne), la liste conduite par Mme X… M…, « Une équipe à votre service, une commune tournée vers l’avenir », a obtenu 75 voix, représentant 60% des suffrages exprimés, soit neuf sièges sur les onze sièges que compte le conseil municipal. M. O…, maire sortant et menant la liste « Nouvel élan », a obtenu 50 voix, représentant 40% des suffrages exprimés, soit deux sièges au conseil municipal. Il demande au tribunal d’annuler les opérations électorales et de prononcer l’inéligibilité de Mme X… M… et de M. E… B… ainsi que de les condamner au paiement d’une amende au titre des infractions commises.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
Il n’appartient pas au juge de l’élection de sanctionner toute irrégularité ayant pu entacher le déroulement d’une campagne électorale, mais seulement d’apprécier si cette irrégularité a été de nature à affecter la sincérité du scrutin et, par suite, la validité des résultats proclamés.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 241 du code électoral : « Des commissions, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, sont chargées, pour les communes de 2 500 habitants et plus, d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale ». L’article R. 29 du même code prévoit que : « Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu’une seule circulaire d’un grammage compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 mm × 297 mm. / Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal. »
Il résulte de ces dispositions que le protestataire ne peut utilement se prévaloir de l’article R. 29 du code électoral, qui ne s’applique que dans les communes de 2 500 habitants et plus où une commission spécifique est chargée, en vertu des dispositions de l’article L. 241 du code électoral, de l’envoi des documents de propagande électorale. Par suite, dès lors que la commune de Serres et Montguyard compte moins de 2 500 habitants, le grief tiré de ce que la liste « Une équipe à votre service, une commune tournée vers l’avenir » aurait méconnu les dispositions précitées de l’article R. 29 du code électoral en diffusant aux électeurs une circulaire aux caractéristiques différentes de celles prévues par cet article doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 48-2 du même code prévoit que : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale ».
Le tract diffusé par les candidats de la liste « Une équipe à votre service, une commune tournée vers l’avenir » dans la quinzaine précédant les opérations électorales du 15 mars 2026 comporte des mentions relatives aux réalisations des élus de la précédente mandature. Ces éléments ne sont pas mensongers dès lors que M. B… et deux autres candidats étaient effectivement conseillers municipaux, certes sans avoir la qualité de maire. Ils ne dépassent, ni par leur ton, ni par leur teneur, les limites de la polémique électorale et ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin, pas plus que les quelques lignes de soutien rédigées par un ancien maire, d’ailleurs dans des termes très généraux. En outre et surtout, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les candidats de la liste « Nouvel élan » n’auraient pas été en mesure de répondre utilement à ce tract en application de l’article L. 48-2 du code électoral.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 240 du code électoral : « L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, tracts, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites ». Aux termes de l’article L. 47 de ce code : « Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques et le présent code. »
L’invitation des candidats de la liste « Une équipe à votre service, une commune tournée vers l’avenir » à une réunion publique le 11 mars 2026 liste les candidats et donne des informations sur ces derniers. Elle s’apparente ainsi à un tract, qui leur était loisible de distribuer et qui n’est pas irrégulière ni, par voie de conséquence, constitutive d’une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
Si l’article de presse du journal Sud-Ouest du 27 février 2026 produit mentionne que six des candidats de la liste « Une équipe à votre service, une commune tournée vers l’avenir » sont des élus sortants alors que seuls trois d’entre eux peuvent se prévaloir de cette qualité, d’une part, il résulte de l’instruction que les candidats ont adressé au journal une demande de rectification, et d’autre part, eu égard à la date de publication de cet article, il était loisible au protestataire de répondre utilement avant la fin de la campagne électorale à ces allégations journalistiques erronées. Il résulte d’ailleurs du tract mentionné au point 8 que les candidats de la liste en cause ont bien précisé que trois d’entre eux étaient des conseillers municipaux sortants et que trois autres avaient, précédemment, occupé des mandats d’élu municipal. Ainsi, le scrutin ne saurait avoir été altéré par la publication de cet article de presse.
En cinquième lieu, M. O… fait valoir que M. B… a, lors de sa campagne en porte-à-porte, laissé entendre qu’une personne était logée à titre gracieux dans des locaux appartenant à la mairie. Ce dernier reconnaît avoir effectivement évoqué la situation de cette locataire, redevable de loyers impayés, dans le cadre du débat politique portant sur la gestion des deniers publics, et en avoir débattu publiquement lors d’un conseil municipal. M. O… impute également à M. B… et à M. M… un certain nombre de propos qualifiés de menaces ou de tentatives d’intimidations. Cependant, l’ensemble de ces propos n’ont pas dépassé, par leur ton ou leur teneur, les limites de la polémique électorale et ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin tandis que M. O… n’établit ni même ne soutient ne pas avoir pu y répondre en temps utile.
En sixième lieu, la circonstance que l’affiche de campagne de la liste conduite par M. O… ait été grimée ne peut avoir eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin.
En septième lieu, la circonstance que la participation ait été très élevée dans la commune (91,43%) ne saurait révéler l’existence d’une manœuvre des candidats de la liste « Une équipe à votre service, une commune tournée vers l’avenir ».
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des opérations électorales doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une amende :
Aux termes de l’article L. 240 du code électoral : « L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites. » Aux termes de l’article L. 246 du même code : « Sera puni d’une amende de 3 750 euros et d’un emprisonnement de six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque enfreindra les dispositions de l’article L. 240. »
M. O… déclare se désister de ses conclusions tendant au prononcé d’une amende. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant au prononcé d’une inéligibilité :
Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. /L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. En cas de scrutin binominal, il annule l’élection du binôme auquel ce candidat appartient. »
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les manœuvres frauduleuses imputées à Mme M… et M. B… ne sont pas établies. Ainsi, les conclusions tendant à ce que ces deux personnes soient déclarées inéligibles doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. O…, partie perdante, la somme globale de 500 euros à verser à Mme M…, M. B… Mme G…, M. R…, Mme C…, M. N…, Mme L…, M. S… et Mme Q… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. O… de ses conclusions tendant à ce qu’une amende soit infligée à Mme M… et M. B….
Article 2 : La protestation de M. O… est rejetée.
Article 3 : Il est mis à la charge de M. O… une somme globale de 500 euros à verser à Mme M…, M. B… Mme G…, M. R…, Mme C…, M. N…, Mme L…, M. S… et Mme Q… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… O…, à Mme X… M…, M. E… B…, Mme K… G…, M. H… R…, Mme W… C…, M. J… N…, Mme U… L…, M. A… S…, Mme I… Q… et Mme T… D….
Copie à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme Champenois, première conseillère,
- M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. P…
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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