Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 oct. 2025, n° 2512194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Amira conteste la décision, contenue dans l’arrêté du 15 septembre 2025, par laquelle la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées les 29 septembre, 9 octobre et 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les observations de Me Amira, représentant Mme C…, qui a demandé l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en soutenant que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ; que le comportement de la requérante ne représente pas une menace grave, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que sa sœur et son père résident sur le territoire et qu’elle est isolée dans son pays d’origine, sa mère étant décédée ; et que la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français est disproportionnée.
- celle de Mme C…,
- et celles de Mme A…, représentant la préfète du Rhône, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que le comportement de la requérante représente une menace pour l’ordre public, qu’elle n’a pas engagé des démarches pour s’insérer professionnellement dans la société française, qu’elle n’a produit aucune pièce relative à l’identité des proches qu’elle prétend avoir sur le territoire français, alors qu’elle est célibataire et sans charge de famille ; que l’absence de délai de départ volontaire est justifié par la menace à l’ordre public ; que la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français n’est pas disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est une ressortissante espagnole née le 21 juillet 2005. Par arrêté du 15 septembre 2025 dont il est demandé l’annulation, la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
La décision attaquée mentionne le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et expose les raisons de fait pour lesquelles la préfète du Rhône a considéré que le comportement de la requérante représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Cette motivation était suffisante.
En deuxième lieu, il ressort des mentions non contestées de la décision en litige que Mme C… a été condamnée le 21 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie et d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, et à dix-mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis probatoire pour une période de deux ans pour des faits similaires. La requérante, qui réside sur le territoire français depuis une période indéterminée, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Au regard de l’ensemble de sa situation, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Ainsi qu’il a été dit, Mme C…, célibataire et sans charge de famille, ne précise pas sa date d’entrée sur le territoire français. Si elle fait valoir que son père et sa sœur réside en France, elle n’a apporté aucun justificatif à l’appui de ses allégations. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4, elle a été pénalement condamnée le 21 juin 2024 et écrouée à compter du 11 juin 2025. Les faits qui lui sont reprochés ne témoignent pas d’une volonté d’insertion en France et, si elle a indiqué à la barre vouloir reprendre ses études, elle n’a produit aucun élément permettant d’étayer cette volonté. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Pour déterminer la durée de cette interdiction, l’autorité administrative doit tenir compte, en application du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code : « de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Compte tenu de sa situation privée et familiale, telle que rappelée au point 6, et de la menace à l’ordre public que représente son comportement, tel qu’il a été dit au point 4, l’interdiction de circulation pendant une durée de deux ans prononcée à l’encontre de la requérante n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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