Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 juil. 2024, n° 2409058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire français ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis informe le tribunal qu’il ne dispose aucun dossier « étranger » au nom du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative dans sa version alors applicable, le magistrat désigné « peut, par ordonnance () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
2. M. B, qui se dit de nationalité brésilienne, demande l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui interdisant de retourner sur le territoire français. Toutefois, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu’il n’a aucun dossier correspondant aux informations données par M. B. Si les dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur faisaient obligation à l’administration de produire les décisions attaquées, c’est à la condition qu’elles existent, ce que le préfet dément tandis qu’il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier que l’arrêté attaqué, qui n’a pas davantage été produit par le requérant – lequel n’a d’ailleurs joint aucune pièce à sa requête après avoir eu communication des observations du préfet -, existe. Par suite, la requête de M. B est dirigée contre un acte matériellement existant et ne peut qu’être rejetée comme irrecevable pour ce motif, en toutes ses conclusions, y compris la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans la mesure où son action est manifestement irrecevable au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Namigohar et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 juillet 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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