Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2611363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour définitif dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que l’absence de délivrance d’un titre ou d’un récépissé le place en situation d’irrégularité au regard du droit au séjour, a provoqué la perte de son emploi et l’empêche de contester son licenciement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à
sa liberté de travailler, à son droit au respect de la vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. C… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant djiboutien né le 23 juin 2003, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ou à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans le même délai.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Pour caractériser l’urgence, M. B… A… fait valoir qu’il est placé dans une situation d’irrégularité au regard du droit au séjour et de précarité économique, qui découlerait de l’absence de délivrance d’un titre de séjour ou d’un récépissé de la demande de titre de séjour par le préfet de police. Toutefois, ainsi qu’il résulte d’un courrier du 14 avril 2026 adressé par son employeur, celui-ci a mis fin au contrat de travail conclu avec le requérant le 7 janvier 2026, de sorte que M. B… A… ne peut se prévaloir d’un risque de perte de son emploi à la date de la présente ordonnance. En outre, il lui appartient, dans le cas où une mesure d’éloignement serait édictée à son encontre, de la contester dans le cadre d’un recours qui revêt un caractère suspensif. Dans ces conditions, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, M. B… A… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… A….
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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