Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2510597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 avril 2025, 8 août 2025 et 11 août 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de son désistement de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que de ses conclusions d’injonction sous astreinte associées ;
2°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision du 10 mai 2021 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent-porteur d’un projet économique innovant » ;
4°) de dire que l’irrégularité de sa situation administrative est la conséquence directe des décisions du 10 mai 2021 et du 24 juillet 2025 du préfet de police ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses conclusions d’annulation de la décision du 10 mai 2021 classant sans suite sa demande de titre de séjour, de la décision du 24 mars 2025 de refus de délivrance d’un récépissé, et de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour sont recevables ;
- la décision du 24 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un récépissé est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une inexacte application des articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision du 10 mai 2021 classant sans suite sa demande de titre de séjour portant la mention « passeport talent-porteur d’un projet économique innovant » est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une inexacte application des articles L. 421-16, L. 421-17 et L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une inexacte application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et les articles 15, 16, 35 et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la condition tendant à la détention d’un visa de long séjour que le préfet lui a exigé ne lui était pas applicable ;
- la décision née le 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le dossier de cette demande était complet ;
- cette décision est entachée d’une inexacte application de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tenant à l’annulation de la décision du 10 mai 2021 classant sans suite la demande de titre de séjour de M. B… qui sont présentées au-delà d’un délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle ce dernier a eu connaissance de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prendre acte de son désistement de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que de ses conclusions d’injonction sous astreinte associées ;
2°) d’annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler la décision du 7 juillet 2019 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant-élève » et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent-porteur d’un projet économique innovant » ;
4°) de dire que l’irrégularité de sa situation administrative est la conséquence directe de ces décisions ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de titre de séjour qu’il a déposée le 7 mars 2019 a fait naître le 7 juillet 2019 une décision implicite de rejet de sa demande dont il n’a pas été informé de sorte qu’aucun délai de recours contre cette décision n’a pu naître ;
- la décision du 10 mai 2021 de classement sans suite de sa demande ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- le courrier électronique du 25 juillet 2022 l’informant du classement sans suite de sa demande ne revêt aucun caractère décisoire, n’a pas été signé par une autorité compétente et la preuve de sa date de lecture n’est pas rapportée ;
- il n’a pas été informé des conséquences attachées à cette décision de classement sans suite ;
- il n’a eu connaissance du rejet de sa demande de titre de séjour qu’à l’occasion d’un échange avec son agent instructeur le 24 mars 2025 ;
- il justifie de circonstances particulières faisant obstacle à l’application du délai raisonnable d’un an dès lors qu’il a souffert de dépression ;
- l’administration l’a induit en erreur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 23 avril 1990, est entré en France en août 2008 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » pour y poursuivre des études. Il a été mis en possession de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu’au 29 octobre 2016. A l’échéance du dernier de ces titres, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour et un changement de statut auprès du préfet des Alpes-Maritimes. Ayant déménagé à Paris, il a présenté la même demande auprès du préfet de police qui l’a enregistrée le 7 mars 2019. Le 25 juillet 2022, il a été informé que sa demande avait été classée sans suite par une décision du 10 mai 2021. Le 24 mars 2025, il a déposé un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police de Paris pour laquelle aucun récépissé ne lui a été remis. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 24 juillet 2025. M. B… demande au tribunal l’annulation des décisions du préfet de police du 7 juillet 2019 rejetant implicitement sa demande de titre de séjour déposée le 7 mars 2019, du 10 mai 2021 classant sans suite cette demande de titre de séjour, du 24 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un récépissé et du 24 juillet 2025 lui refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour.
Sur le désistement :
M. B… a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 juillet 2025 au 21 juillet 2026. Son désistement de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que des conclusions d’injonction sous astreinte accessoires, est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour du 7 juillet 2019 :
M. B… a déposé le 7 mars 2019 à la préfecture de police une demande de titre de séjour. Le silence conservé pendant quatre mois par le préfet de police sur cette demande a fait naître le 7 juillet 2019, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet. S’il est constant que le requérant n’a pas été informé de cette décision implicite ni des conditions dans lesquelles elle est née, la décision du 10 mai 2021 du préfet de police classant sans suite la demande de titre de séjour de l’intéressé s’y est substituée. Les conclusions de M. B… présentées contre la décision implicite du 7 juillet 2019 ne peuvent dès lors qu’être regardées comme dirigées contre la décision du 10 mai 2021.
Sur la décision du 10 mai 2021 du préfet de police classant sans suite la demande de titre de séjour de M. B… :
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
M. B… a été informé de la décision du 10 mai 2021 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande de titre de séjour enregistrée le 7 mars 2019 par un message électronique du 25 juillet 2022 versé à l’instance par le requérant, qui comporte l’horodatage de son impression le 12 septembre 2022 à 10h27. Le message du 25 juillet 2022, dès lors qu’il ne fait que révéler la connaissance acquise de la décision de classement sans suite, ne constitue pas en lui-même une décision susceptible de recours. Le requérant expose qu’il a été informé des conséquences de cette décision de classement sans suite lors d’un entretien en préfecture le 24 mars 2025 et soutient qu’il n’a pas contesté la décision du 10 mai 2021 en raison de la précarité, y compris psychologique, de la situation dans laquelle il se trouvait, de son imparfaite compréhension des effets attachés à ce classement, et pour ne pas compromettre l’instruction de sa demande de titre de séjour déposée ultérieurement le 24 mars 2025. Toutefois, ces circonstances ne peuvent être regardées comme de nature à justifier qu’il n’ait pas introduit de recours juridictionnel dans le délai raisonnable d’un an. En outre, la demande que M. B… a adressé le 20 juillet 2022 au préfet de police qui l’a reçue le 22 juillet suivant, ne constitue pas, compte tenu de sa teneur, un recours gracieux dirigé contre la décision du 10 mai 2021, dont M. B… n’a au demeurant eu connaissance que postérieurement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration aurait induit en erreur M. B… sur les conséquences nées de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour et l’aurait, de ce fait, dissuadé de contester à temps cette décision. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 10 mai 2021 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. B… sont tardives et doivent être rejetées, ce qui ne fait pas obstacle à ce que ce dernier, s’il s’y croit fondé, sollicite l’indemnisation du préjudice éventuellement subi en conséquence de cette décision.
Sur la décision du 24 mars 2025 de refus de délivrance d’un récépissé :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Il résulte de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui n’est pas titulaire d’une attestation de demande d’asile et sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour.
Ainsi qu’il a été exposé au point 1 du présent jugement, M. B… a déposé le 24 mars 2025 à la préfecture de police un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, ce qui est attesté par la confirmation de dépôt de cette demande. Il n’est pas contesté par le préfet de police auquel la requête a été communiquée et qui n’a pas produit d’observations, qu’aucun récépissé n’a été remis à M. B… à la suite du dépôt de cette demande. Alors que l’incomplétude de son dossier n’est ni établie ni alléguée en l’absence d’écritures en défense, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une inexacte application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de munir M. B… d’un récépissé doit être annulée.
Sur l’office du juge de l’excès de pouvoir :
Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de dire que l’irrégularité de la situation administrative de M. B…, antérieurement à la remise le 8 août 2025 de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », est la conséquence directe des décisions du 10 mai 2021 et du 24 juillet 2025 du préfet de police. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, M. B… ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite du 24 juillet 2025 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que des conclusions d’injonction sous astreinte accessoires.
Article 2 : La décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un récépissé à M. B… est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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