Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2304537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 17 juillet, 10 octobre et 13 novembre 2023, par lesquelles le maire de la commune du Grau-du-Roi l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 février 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Grau-du-Roi, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 18 février 2023 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Grau-du-Roi la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- les décisions des 17 juillet et 13 novembre 2023 sont insuffisamment motivées ;
- les trois décisions en litige sont entachées d’un vice de procédure en ce que le docteur C… qui a réalisé l’expertise était présent lors de la séance du conseil médical et a pu participer aux débats, ce qui a eu une influence sur l’avis rendu ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que son arrêt de travail postérieur au 18 février 2023 était imputable au service dans un contexte de harcèlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la commune du Grau-du-Roi représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Roumestan, représentant la commune du Grau-du-Roi.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, adjoint administratif de première classe au sein de la commune du Grau-du-Roi, a été victime, le 7 février 2023, d’un malaise sur son lieu de travail et a été arrêtée par son médecin traitant à compter du 8 février 2023. Par une décision du 17 juillet 2023, le maire de cette commune l’a placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 7 au 17 février 2023 et en congé de maladie ordinaire à compter du 18 février 2023. Par un courrier du 18 septembre 2023, Mme A… a formé un recours gracieux et a sollicité la saisine du conseil médical. Par un courrier du 10 octobre 2023, le maire a rejeté son recours gracieux. Suivant l’avis du conseil médical du 26 octobre 2023, prononçant un avis défavorable à la poursuite du CITIS à compter du 18 février 2023, le maire de la commune du Grau-du-Roi a, par un courrier du 13 novembre 2023, confirmé le maintien de l’intéressée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 février 2023. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune du Grau-du-Roi du 17 juillet 2023, ensemble les décisions des 10 octobre et 13 novembre 2023, en tant qu’elle l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 février 2023 et a donc implicitement mais nécessairement mis fin à son CITIS.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la qualification des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il en va toutefois autrement lorsqu’en réponse à un recours gracieux, l’autorité administrative ne se borne pas à le rejeter mais entend confirmer la mesure contestée tout en procédant à la réformation de sa décision initiale en prenant une nouvelle décision dont la légalité doit alors être examinée indépendamment de cette décision initiale. Si la décision expresse ainsi prise sur un recours gracieux dirigé contre une décision illégale a pour effet de maintenir la mesure contestée et de permettre son application à la date à laquelle cette décision entre en vigueur, elle ne saurait, en revanche, la régulariser.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par son courrier du 17 juillet 2023, le maire de la commune du Grau-du-Roi a décidé de placer Mme A… en congé de maladie ordinaire à compter du 18 février 2023. Par le recours gracieux qu’elle a adressé le 18 septembre 2023, Mme A… a demandé le retrait de cette décision et la saisine du conseil médical pour avis sur l’imputabilité au service de l’accident. En réponse à ce recours gracieux, le maire, par son courrier du 10 octobre 2023, a, d’une part, accepté de saisir le conseil médical et, d’autre part, maintenu la mesure contestée mettant fin à son CITIS dont il a exposé de manière détaillé les motifs de droit et de fait qui la fondent. Au regard des principes énoncés au point 2 du présent jugement, la légalité des décisions des 17 juillet et 10 octobre 2023 dont l’annulation est demandée doit être examinée indépendamment.
4. En second lieu, la décision du 13 novembre 2023 ne saurait être regardée comme purement confirmative des décisions des 17 juillet et 10 octobre 2023 qui n’ont pas acquis de caractère définitif et en raison du changement intervenu dans les circonstances de fait que constitue l’avis du comité médical rendu le 26 octobre 2023 ayant estimé que les arrêts et soins de Mme A… étaient imputables au service jusqu’au 17 février 2023 et que son état de santé était consolidé sans séquelles indemnisables avec retour à l’état antérieur le 18 février 2023. La légalité de cette décision du 13 novembre 2023 doit donc être examinée indépendamment de celles des 17 juillet et 10 octobre 2023.
En ce qui concerne les décisions du 17 juillet et du 13 novembre 2023 :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
6. Les décisions par lesquelles le maire de la commune du Grau-du-Roi a mis fin au CITIS de Mme A…, qui constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l’obtenir, sont au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Or, les deux décisions des 17 juillet et 13 novembre 2023 ne comportent pas l’énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement. Elles ne sont donc pas suffisamment motivées au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions des 17 juillet et 13 novembre 2023 par lesquelles le maire du Grau-du-Roi a mis fin au CITIS de Mme A… à compter du 18 février 2023 sont entachées d’illégalité et doivent, dès lors, être annulées.
En ce qui concerne la décision du 10 octobre 2023
8. En premier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le président du conseil médical départemental, assisté du secrétariat, instruit les dossiers soumis au conseil médical. Il peut confier l’instruction de dossiers aux autres médecins membres du conseil. / Le président dirige les débats en séance. ». Aux termes de l’article 6-1 de ce décret : « Le médecin chargé de l’instruction peut recourir à l’expertise d’un médecin agréé. (…) / Les médecins agréés saisis pour expertise rendent un avis écrit. Ils peuvent assister au conseil médical avec voix consultative. / Un médecin membre du conseil médical intervenu sur un dossier en qualité d’expert ne peut pas prendre part au vote sur ce dossier. »
9. Il ressort des termes de l’avis du conseil médical que le docteur C…, qui a procédé à l’expertise de Mme A… et assisté à la séance, conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 30 juillet 1987 précité, n’a pas pris part au vote. La circonstance que le décompte des voix ne soit pas mentionné sur le procès-verbal, alors, au demeurant, que cette mention n’est pas imposée par la réglementation, n’est pas de nature à établir que le docteur C… aurait participé aux délibérations. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du conseil auraient fait preuve de partialité au cours de la séance du conseil médical. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
10. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». D’autre part, constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
11. Il ressort des pièces du dossier que l’accident de service dont Mme A… a été victime le 7 février 2023 a pris la forme, tel que cela résulte de sa déclaration d’arrêt de travail, d’un malaise constitué de palpitations rapides et de difficultés respiratoires assorties d’une sensation d’oppression. Cet accident de service est survenu à la suite d’un échange de courriels avec le directeur général des services au cours duquel ce dernier, dans le cadre de l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique, en des termes posés et bienveillants, indiquait maintenir la tenue d’une réunion de médiation visant à lever les difficultés relationnelles entretenues par la requérante avec la directrice des ressources humaines et à envisager une réaffectation pouvant satisfaire le service et l’ensemble des intéressés, ainsi qu’à un échange avec la directrice des ressources humaines dont rien ne vient démontrer qu’il aurait présenté un caractère vexatoire ou violent. Il ressort de ces échanges de courriels, des autres pièces du dossier tel que le rapport de cellule de signalement produit et des affirmations mêmes de Mme A… que cette dernière rencontrait depuis plusieurs années, antérieurement à l’accident de service en cause, des difficultés interpersonnelles au sein du service qu’elle estimait constitutives d’une situation de harcèlement moral et d’un traitement discriminatoire, affectant nécessairement son état de santé psychologique. Par ailleurs, il ressort des termes de l’expertise médicale réalisée par le docteur C…, médecin expert agrée, le 3 juillet 2023, que l’anxiété imputable au seul événement traumatique du 7 février 2023 était guérie dès le 17 février 2023 et que la prolongation des soins et arrêts de travail postérieurs à cette date ne trouvent pas leur origine dans l’accident de service déclaré mais dans un état dépressif réactionnel à des difficultés professionnelles antérieures depuis 2020. Enfin, le comité médical statuant en formation restreinte a émis, le 26 octobre 2023, un avis estimant que les conséquences de l’accident de service du 7 février 2023 étaient consolidées le 18 février suivant. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A…, qui n’a pas demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle ni d’une pathologie contractée ou aggravée en service, ne démontre pas que l’état anxiodépressif dont elle s’est trouvée affectée postérieurement au 17 février 2023 serait imputable à l’accident de service dont elle a été victime le 7 février 2023. C’est, par suite, sans erreur d’appréciation que le maire de la commune du Grau-du-Roi, a par la décision en litige du 10 octobre 2023, mis fin à son CITIS au 17 février 2023 et l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 18 février 2023.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision du maire de la commune du Grau-du-Roi du 10 octobre 2023 serait entachée d’illégalité et les conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement qui annule les décisions des 17 juillet et 13 novembre 2023 mais rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le maire de la commune du Grau-du-Roi a placé Mme A… en congé de maladie ordinaire à compter du 18 février 2023, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Le Grau-du-Roi et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 17 juillet et 13 novembre 2023 par lesquelles le maire de la commune du Grau-du-Roi a placé Mme A… en congé de maladie ordinaire à compter du 18 février 2023 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune du Grau-du-Roi.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
I. LOSA
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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