Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2503290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2503290, Mme E… F…, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme F… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et a méconnu son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle était en droit de se maintenir sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué faute de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- « la décision de refus de séjour » et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 425-9 du même code, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et sont en outre entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Yonne soutient que les moyens invoqués par Mme F… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 octobre 2025, Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025 sous le n° 2503291, Mme A… B…, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, et a méconnu son droit à être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle était en droit de se maintenir sur le territoire à la date de l’arrêté attaqué faute de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ;
- « la décision de refus de séjour » et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les dispositions de l’article L. 425-9 du même code, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et sont en outre entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle, elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l’Yonne soutient que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 octobre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Desseix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… et sa fille, Mme B…, ressortissantes burundaises respectivement nées en 1968 et 2006, sont entrées irrégulièrement en France le 5 novembre 2022 et ont présenté des demandes d’asile qui ont été successivement rejetées par l’OFPRA et la CNDA les 24 septembre 2024 et 20 février 2025. Par des arrêtés du 28 juillet 2025, le préfet de l’Yonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée de six mois. Mme F… et Mme B… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés du 28 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et en particulier des termes des arrêtés du 28 juillet 2025, que le préfet de l’Yonne, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation des requérantes, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ces dernières. L’erreur de droit alléguée à ce titre par les requérantes doit par suite être écartée.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 10 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 16 juillet 2025, le préfet de l’Yonne a délégué sa signature à compter du 18 juillet 2025 à Mme C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant ou refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
8. En l’espèce, Mme F… et Mme B… ne contestent pas avoir été entendues dans le cadre des entretiens individuels menés par l’OFPRA lors de l’examen de leurs demandes d’asile. Les intéressées ont ainsi été mises à même de faire valoir tout élément utile tenant à leur situation personnelle au cours de l’instruction de leurs demandes et n’apportent aucun élément de nature à établir qu’elles auraient par la suite été empêchées d’apporter d’autres observations. Les requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que leur droit à être entendu préalablement à l’édiction des arrêtés du 28 juillet 2025 a été méconnu.
9. En troisième lieu, les décisions contenues dans les arrêtés attaqués n’avaient pas à être précédées de la procédure contradictoire définie aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Les vices de procédure allégués à ce titre doivent dès lors être écartés comme étant inopérants.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
11. La décision d’une juridiction statuant en dernier ressort présente un caractère définitif alors même qu’elle peut encore faire l’objet ou qu’elle a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. En outre, il résulte des dispositions précitées qu’à compter de la lecture en audience publique ou, s’il est statué par ordonnance, à compter de la notification d’une décision de rejet par la Cour nationale du droit d’asile, l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Les requérantes ne contestent pas que l’arrêt de la CNDA rejetant leurs recours contre les décisions de rejet de leurs demandes d’asile par l’OFPRA a été lu en audience publique le 20 février 2025. Ainsi, à la date d’édiction des arrêtés contestés, le 28 juillet 2025, les requérantes ne bénéficiaient donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français. La circonstance que l’arrêt de la CNDA du 20 février 2025 ne leur aurait pas été notifié à cette date est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de ces arrêtés.
12. En cinquième lieu, Mme F… et Mme B… ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ont été abrogées depuis le 28 janvier 2024, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
13. En sixième lieu, indépendamment des étrangers mineurs de moins de dix-huit ans qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention bilatérale prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
14. Si Mme F… fait valoir qu’elle remplit les conditions permettant de bénéficier d’un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne produit aucun document, notamment médical, de nature à établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Les requérantes font valoir qu’elles résident en France depuis le mois de novembre 2022 et que Mme F… bénéficie de soins sur le territoire. Elles ne produisent toutefois aucun élément de nature à prouver qu’elles seraient, de manière significative, insérées personnellement, socialement et professionnellement au sein de la société française. En outre, les intéressées se trouvent dans la même situation administrative et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Burundi, pays dont elles ont la nationalité, dans lequel elles ont vécu l’essentiel de leur vie et où elles n’établissent pas être dépourvues d’attaches familiales ou personnelles. Dans ces conditions, les décisions d’éloignement n’ont pas porté au droit des intéressées au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Le préfet de l’Yonne n’a pas davantage entaché ces décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressées.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas pour objet de prononcer l’éloignement des intéressées vers un pays déterminé. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En vertu des articles L. 613-2, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
20. Compte tenu de ce qui a été dit au point 16, et en particulier de l’arrivée récente de des requérantes et de leur absence de liens personnels et familiaux sur le territoire français, en estimant qu’il n’existait pas de considérations humanitaires propres à justifier que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre des requérantes ne soit pas assortie d’une interdiction de retour et en décidant de prononcer une telle interdiction pour une durée de six mois, le préfet de l’Yonne n’a pas entaché ses décisions d’erreur d’appréciation.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F… et Mme B… ne sont pas fondées à demander l’annulation des arrêtés du 28 juillet 2025. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérantes, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil des requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme F… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, à Mme A… B…, au préfet de l’Yonne et à Me Desprat.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Chenal Peter, présidente,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
La présidente,
A.-L. Chenal Peter
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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