Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 12 déc. 2025, n° 2412056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024, à raison d’un immeuble situé à Saint-Etienne.
Il soutient que :
- il paye les frais du séjour de son épouse en EHPAD,
- ses ressources disponibles sont de ce fait très limitées ;
- il n’est pas imposable.
- son revenu fiscal de référence est de 19 638 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le revenu fiscal de référence du requérant ne lui permet pas d’obtenir le dégrèvement de la taxe foncière ;
- le juge ne peut lui accorder une remise gracieuse.
Par ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, l’a dispensée de présenter des conclusions sur cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… qui est propriétaire de son habitation à Saint-Etienne, demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2024.
2. Aux termes de l’article 1390 du code général des impôts : « I. Les titulaires de l’allocation supplémentaire du fonds national de solidarité mentionnée à l’article L 815-2 ou à l’article L 815-3 du code de la sécurité sociale sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation. (…) » Aux termes de l’article 1391 du même code : « Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. (…) » Aux termes du I de l’article 1417 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les dispositions des articles 1391 et 1391 B sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 12 455 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 326 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus ».
3. M. A… est âgée de plus de 75 ans au 1er janvier de l’année 2024, mais son revenu fiscal de référence au titre de l’année 2023 était de 19 638 euros et excède donc celui qui ouvre droit à l’exonération de la taxe foncière. La circonstance que l’épouse du contribuable est dans un EHPAD dont M. A… paye les frais est sans incidence sur l’appréciation de ses ressources et du seuil pris en compte pour cette exonération.
4. Dans ces conditions, M. A… ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’une exonération de la taxe foncière.
5. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’accorder une remise gracieuse de l’imposition. Par suite, à supposer que M. A… ait entendu demander qu’une remise gracieuse lui soit accordée, de telles conclusions sont irrecevables.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
WolfLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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