Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2026, n° 2515443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2025 et 16 septembre 2025 sous le n° 2515443, M. B… A…, représenté par Me Cohen demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite d’infractions commises entre le 7 janvier 2019 et le 12 juin 2024 ;
d’enjoindre la restitution de son permis de conduire et de reconstituer son capital de points ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’il ne s’est pas acquitté des amendes forfaitaires majorés et que plusieurs réclamations contentieuses ont été formées par M. A… s’agissant de ces mêmes infractions.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut :
au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision 48 SI et aux retraits de points concernant ;
au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction ;
au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
la décision 48 SI ainsi que la décision de retrait de points consécutives aux infractions des 26 mai 2022, 28 janvier 2023, 12 décembre 2023 et 12 juin 2024 ont été retirés ;
les points retirés consécutivement aux autres infractions ont été restitués.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, M. A…, représenté par Me Cohen, maintient sa requête ainsi que sa demande de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale.
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur l’étendue du litige :
Il ressort du relevé intégral daté du 21 janvier 2026 produit en défense par le ministre de l’intérieur, qu’il n’y est plus fait état de la décision « 48 SI » attaquée mais que son permis de conduire est affecté d’un solde positif de douze points. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » contestée postérieurement à l’introduction de la requête de M. A…. Il résulte également de l’instruction que les infractions 26 mai 2022, 28 janvier 2023, 12 décembre 2023 et 12 juin 2024 ne sont plus mentionnés sur le dit relevé intégral et que les autres points ont été restitués. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision « 48 SI », des décisions portant retrait des points concernant les infractions entre le 7 janvier 2019 et le 12 juin 2024 qui lui ont été restitués, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme réclamée par M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de décisions de la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy-Pontoise, le 12 février 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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