Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2307860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de Messimy lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour la rénovation d’une annexe à une habitation existante afin de créer un nouveau logement, ainsi que la décision du 22 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, son projet ne prévoyant pas une extension de l’habitation existante mais la transformation d’une annexe en logement ;
— l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme permettent d’aménager les bâtiments existants en dehors des espaces urbanisés et en zone N, ce qui est l’objet de son projet ;
— son projet ne modifie pas la destination de l’annexe à rénover pour créer un logement, cette dernière étant rattachée à une maison d’habitation ;
— il ne méconnaît pas les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la commune de Messimy, représentée par la SELARLU Jean-Marc Petit – Avocat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— l’arrêté attaqué peut être fondé sur un nouveau motif tiré de ce que le projet de M. B implique un changement de destination, lequel n’est pas autorisé par le règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone N.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Corbalan, substituant Me Petit, pour la commune de Messimy.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé en mairie de Messimy, le 15 février 2023, une demande de certificat d’urbanisme pour la rénovation d’une annexe à une habitation existante afin de créer un nouveau logement. Par arrêté du 21 mars 2023, le maire de Messimy lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif. M. B demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 22 juin 2023 rejetant son recours gracieux du 18 mai 2023.
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le maire de Messimy a entendu opposer un certificat d’urbanisme négatif à un projet d’extension, au motif que les conditions fixées pour réaliser une extension par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune applicable à la zone N ne peuvent être satisfaites par le projet du requérant. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de certificat d’urbanisme pour aménager en logement une aile d’un bâtiment existant sans en modifier l’enveloppe bâtie. Par suite, l’intéressé est fondé à soutenir que cet arrêté, en qualifiant son projet d’extension, est entaché d’une erreur de fait.
3. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Aux termes de l’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Messimy applicable en zone N : « Les constructions admises sous conditions / Pour les constructions à destination de » habitation « , est admise sous conditions celle à sous-destination de : / Logement / – Les bâtiments d’habitation existants à la date d’approbation du PLU peuvent faire l’objet d’extensions ou d’annexes () ». Aux termes de l’article 2.4 de ce règlement : « 3 bâtiments n’ayant pas aujourd’hui de destination liée à » d’autres activités des secteurs secondaires et tertiaires « et n’ayant plus d’utilisation liée à l’exploitation agricole, sont désignés sur le plan comme pouvant changer de destination dans le cadre de l’article L. 151-11. Ils pourront changer vers la sous-destination » logement « . ».
5. La commune de Messimy doit être regardée comme faisant valoir que l’arrêté attaqué peut être fondé sur un nouveau motif tiré de ce que le projet de M. B implique un changement de destination, lequel n’est pas autorisé par le règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone N. Il ressort des termes de la demande de certificat d’urbanisme de l’intéressé que l’aile de bâtiment destinée à être aménagée en logement n’est pas utilisée et présente un risque de détérioration avec le temps. Elle est composée d’une partie non close, uniquement couverte, qualifiée de « chappis » par les plans d’un précédent projet ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation en 2004, et d’une partie close et couverte dépourvue d’ouverture qualifiée de grange par ces mêmes plans. Il s’ensuit que le projet porté par M. B de transformation en logement de cet espace, qui ne peut être regardé comme accessoire à la maison accolée, implique un changement de destination, lequel n’est autorisé par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone N que pour trois bâtiments dont ne fait pas partie celui objet du projet. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune de Messimy, laquelle n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie procédurale.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023 et de la décision du 22 juin 2023 rejetant son recours gracieux.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Messimy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Messimy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Messimy.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thierry Besse, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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