Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2025, n° 2504913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504913 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme B, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le président de la commission d’attribution des logements de la société immobilière 3F a rejeté sa demande de relogement en urgence et d’attribution d’un logement adéquat à son profit ;
2°) d’enjoindre à la société immobilière 3F de la reloger, au besoin dans un hébergement temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la société immobilière 3F la somme de 2 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Bayou.
Mme B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le logement qu’elle occupe actuellement ne lui permet pas l’usage de son fauteuil roulant électrique et n’est donc pas adapté à une personne à mobilité réduite, causant une dégradation forte de son état de santé ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la requête au fond n°2504917,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour exercer les fonctions prévues au Livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît la condition d’urgence n’est pas remplie, rejeter la requête par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. En l’espèce, s’il résulte de l’instruction que le logement que Mme B occupe est inadapté à son handicap, et pour aussi regrettable que soit sa situation, elle n’en est en tout état de cause pas dépourvue, alors qu’au surcroît le tribunal examinera sa requête au fond n° 2504917 au cours du second trimestre de l’année 2025, soit dans des délais très brefs. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce. Il y a lieu de la rejeter, par voie de conséquence, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris le 27 février 2025.
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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