Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 nov. 2025, n° 2407853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Windey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux refus de délivrance des titres de séjour : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…). » Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (…). ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par la requérante, que Mme C… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’est vue remettre, le 20 novembre 2023, une attestation de dépôt de sa demande mentionnant les conditions de la naissance d’une décision implicite de rejet et comportant les voies et délais de recours contre une telle décision. En l’absence de réponse de l’administration dans les quatre mois suivant la demande de Mme C…, une décision implicite de rejet est née le 20 mars 2024, laquelle ne pouvait faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif que dans un délai de deux mois à compter de cette date. Par suite, le délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour était expiré lorsque Mme C… a présenté une demande de communication des motifs de cette décision, par un courrier du 28 mai 2024, reçu en préfecture le 31 mai suivant, lequel n’a donc pu interrompre ce délai. Dès lors, la requête de Mme C…, enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive, et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
Cécile Cottier
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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