Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 sept. 2025, n° 2501211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501211 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme D… A…, représentée par Me Charlot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la communauté d’agglomération du centre littoral à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du centre littoral la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le non-respect du délai de prévenance prévu à l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté d’agglomération du centre littoral ;
- la communauté d’agglomération du centre littoral aurait dû la convoquer à un entretien préalablement à la notification de sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail conformément aux dispositions de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, alors qu’elle a été recrutée du 6 juillet 2022 au 5 juillet 2025, soit pour une durée égale à trois ans ;
- ces irrégularités ont eu pour conséquences de la placer dans une situation délicate et inattendue puisqu’elle s’est retrouvée sans emploi de manière brutale alors que son évaluation était positive et qu’un avis favorable avait été émis au renouvellement de son contrat, d’autant que la décision de non-renouvellement est intervenue dans un contexte de harcèlement moral notoire qui lui a causé un choc émotionnel.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération du centre littoral le 7 août 2025 qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été engagée en contrat à durée déterminée du 6 juillet 2023 au 5 juillet 2025 à la communauté d’agglomération du centre littoral en qualité de gestionnaire administrative au sein du service moyens généraux. Par une décision du 16 mai 2025, le président de la communauté d’agglomération du centre littoral a décidé de ne pas renouveler son contrat. Le 2 août 2025, Mme B… A… a adressé à la communauté d’agglomération du centre littoral un courrier sollicitant l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices. Par la présente requête, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté d’agglomération du centre littoral à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de provision.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois fait naître une décision implicite de rejet.
Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
Pour l’application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête. La fin de non-recevoir tirée de ce que, faute de l’existence de cette décision et par suite de liaison du contentieux, la requête est irrecevable, peut être opposée lorsque, à la date à laquelle le juge statue, le requérant s’est borné à l’informer qu’il avait saisi l’administration d’une demande mais qu’aucune décision de l’administration, ni explicite ni implicite, n’est encore née. Dans une telle hypothèse, où la requête est prématurée, aucune règle de droit ne fait obligation au juge de différer sa décision jusqu’à l’intervention d’une décision de l’administration et, en particulier, jusqu’à l’échéance du délai à l’issue de laquelle cette demande aura, le cas échéant, fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Il est loisible, alors, au juge de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi tant qu’aucune décision expresse ou implicite n’a été prise par l’administration.
Si Mme B… A… se prévaut d’une demande préalable indemnitaire adressée le 2 août 2025 à la communauté d’agglomération du centre littoral et joint à sa requête, à cet effet, la preuve de dépôt, elle ne produit aucune décision expresse de rejet qui y aurait été opposée. Dans ces conditions, et alors qu’une décision implicite de rejet ne peut naître qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette demande par la communauté d’agglomération du centre littoral, les conclusions de la requête tendant au versement de la somme de 3 000 euros sont, à la date de la présente ordonnance, prématurées et donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à la communauté d’agglomération du centre littoral.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
J. AREXIS
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