Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2505891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Terzak-Geraci demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure puisqu’elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il n’existe aucun risque de fuite, et que le préfet n’a pas pris en compte sa situation familiale et professionnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle présente un caractère disproportionné et méconnaît les articles L. 251-1 et L. 251-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les article L. 612-6 et L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bulit a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2026, M. B… et le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1995, qui déclare être entré en France en 2020, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il est constant que M. B… a été entendu par les services de police et a pu faire valoir ses observations notamment sur sa situation administrative en France avant l’adoption et la notification de l’arrêté du 11 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a notamment prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. S’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intéressé a été entendu une nouvelle fois préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, ce dernier ne précise pas, en tout état de cause, la nature des informations tenant à sa situation personnelle, familiale et administrative qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet avant que ne soit prise la décision litigieuse, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à ladite décision. En outre, en se bornant à soutenir qu’au regard de la motivation de l’arrêté attaqué, les motifs pour lesquels il a quitté son pays d’origine et a rejoint le territoire français ne semblent pas avoir figuré dans la procédure, le requérant ne conteste pas utilement qu’il aurait été privé de manière effective de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41 précité de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables à la situation du requérant, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de façon précise et non stéréotypée de la situation personnelle et familiale de M. B…. Elle répond ainsi aux exigences de motivation, contrairement à ce que soutient le requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B…. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En quatrième et dernier lieu, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille et qui déclare être arrivé en France en 2020, ne démontre pas, par l’unique production d’attestations et de ses relevés bancaires, l’existence de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables. L’intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir de circonstances et de documents postérieurs à la date de la décision attaquée, ne justifie pas davantage d’une intégration socio-professionnelle particulière dans la société française, en dépit de la production d’une promesse d’embauche du 8 octobre 2025 postérieure à la date de la décision attaquée. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, et dans lequel il conserve ses attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, M. B…, qui ne démontre pas avoir transféré l’ensemble de sa vie privée et familiale en France, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
L’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement en France et ne démontre pas avoir accompli de démarches pour l’obtention d’un titre de séjour. S’il soutient avoir présenté ses documents d’identité lors d’un contrôle de police, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne risquerait pas de s’enfuir, c’est sans faire d’inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Alpes-Maritimes a pu lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Il ne ressort par ailleurs ni des termes de la décision attaquée, ni des autres éléments du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B…. Le moyen tiré de l’erreur de droit n’est dès lors pas fondé. Il doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, et en premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle indique qu’il n’apparaît aucune circonstance humanitaire pouvant justifier qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée, et retient que, dans la mesure où M. B… déclare être entré en France en octobre 2020 et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il est célibataire et sans enfant, le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés.
En second lieu, compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B…, qui n’est présent sur le territoire national que depuis le mois d’octobre 2020 et qui ne démontre pas la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et nonobstant l’absence d’une précédente obligation de quitter le territoire français ou d’un comportement constituant une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet des Alpes-Maritimes a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’erreur d’appréciation entachant la décision contestée doivent, par suite, être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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