Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 déc. 2024, n° 2406242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 18 novembre 2024, M. A D, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024 du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né en 1951, est entré irrégulièrement en France en 2022 pour y rejoindre son épouse et ses deux enfants. Il demande d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, signataire de l’arrêté attaqué, était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté de délégation du 7 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour.
3. En deuxième lieu, si M. D invoque la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse séjourne régulièrement en France, de sorte qu’il est éligible à une procédure de regroupement familial et n’entre dès lors pas dans le champ d’application de l’article L. 423-23. S’il soutient que sa présence aux côtés de son fils B, lourdement handicapé, serait indispensable, il ne saurait l’établir en se bornant à produire des certificats médicaux non circonstanciés aux termes desquels l’état de santé de son fils nécessite la présence d’un « proche aidant en la personne de son père ». A cet égard, M. D est entré récemment en France en 2022 à l’âge de 69 ans, sa femme et son fils étant pour leur part entrés en 2016, de sorte que, eu égard à cette durée de séparation, sa présence aux côtés de son fils n’apparaît nullement nécessaire. Le requérant ne justifie enfin d’aucune intégration particulière. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté, de même que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En troisième lieu, le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle le concernant en propre. S’il est constant que l’état de santé de son fils, tétraplégique et affecté de graves pathologies, nécessite l’assistance d’une tierce personne, ce dernier bénéficie de la présence de sa mère et de son frère qui, par un jugement du 11 juin 2021 du tribunal de proximité d’Illkirch-Graffenstaden, ont été habilités à le représenter pour l’ensemble des actes portant sur ses biens et sa personne, pour une durée de 120 mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En quatrième lieu, la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de priver le fils de M. D des droits à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société, stipulés par l’article 19 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 30 mars 2007. Le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucun élément nouveau et doit être écarté pour les mêmes motifs qu’aux points précédents.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sibileau, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
J.-B. Sibileau
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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