Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2300971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme A B saisit le tribunal du litige qui l’oppose au département de Meurthe-et-Moselle et relatif à la restriction à trois enfants de son agrément d’assistante maternelle.
Elle soutient que :
— les inquiétudes d’un parent quant à la qualité de l’accueil de l’enfant à son domicile ne sont pas justifiées ;
— elle est titulaire de son agrément depuis avril 2022, suite à une visite à son domicile qui s’est très bien passée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Pauly, représentant le département de Meurthe-et-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agréée en qualité d’assistante maternelle au sein du département de Meurthe-et-Moselle depuis le 23 août 2017. Par une décision du 23 août 2022, son agrément a été renouvelé et étendu à l’accueil de quatre enfants. A la suite d’un signalement d’un parent, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a décidé, le 28 novembre 2022, de restreindre l’agrément de Mme B à trois enfants. Par un courrier du 10 décembre 2022, Mme B a demandé la révision de cette décision. Par une décision du 30 janvier 2023, la présidente du conseil départemental a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 14 février 2023, Mme B a de nouveau sollicité la révision de la décision portant restriction de son agrément. Par un courrier du 16 mars 2023, le département de Meurthe-et-Moselle a précisé ne pas être compétent pour traiter cette nouvelle demande. Par la requête visée ci-dessus, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 28 novembre 2022 portant restriction de son agrément d’assistante familiale à trois enfants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel () est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être.
4. Pour prononcer la restriction d’agrément contestée, la présidente du conseil départemental s’est fondée sur la circonstance que suite au signalement d’un parent s’inquiétant de la qualité de la prise en charge de son enfant, il a été constaté par ses services des manquements de Mme B à ses obligations professionnelles, notamment le non-respect du caractère personnel de son agrément, le dépassement de son agrément et l’absence de déclaration obligatoire pour certains enfants accueillis, et des conditions d’accueil ne garantissant pas la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants. Mme B soutient que ces manquements ne sont pas avérés et mentionne qu’elle a obtenu son agrément sans difficulté en avril 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du compte rendu de visite inopinée au domicile de la requérante, réalisée le 6 septembre 2022, que Mme B a reconnu confier la garde des enfants de manière ponctuelle à sa fille, notamment lors de rendez-vous médicaux, et n’avoir pas déclaré certains enfants accueillis, notamment pendant la période Covid. Il a par ailleurs été constaté lors de cette visite, que la télévision était allumée en continu sur des programmes non destinés aux enfants, et qu’un chien non déclaré auprès des services de la protection maternelle et infantile (PMI) était présent au domicile. En outre, si Mme B conteste être en dépassement d’agrément, elle n’a pas su expliquer lors de son entretien du 12 septembre 2022 avec les services de la PMI, ni lors de sa convocation devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD) du 14 novembre 2022, les incohérences importantes entre le nombre d’enfants déclarés auprès de la PMI et les déclarations réalisées par les parents employeurs sur le site « PAJEMPLOI », dont les relevés montrent que Mme B a gardé huit enfants non déclarés. En se bornant à soutenir que les parents ont renseigné de manière erronée le site « PAJEMPLOI », en omettant de préciser que les enfants étaient gardés à domicile et non chez elle, sans expliquer comment elle a été en mesure d’effectuer les importants volumes d’heures mensuelles de garde mentionnés dans les relevés, sans dépasser les limites de son agrément, Mme B ne remet pas sérieusement en cause les éléments étayés et circonstanciés exposés par le département de Meurthe-et Moselle. Enfin, si Mme B est revenue ultérieurement sur ses déclarations concernant la délégation de son agrément à sa fille, et produit à l’instance des attestations positives de parents d’enfants qu’elle garde, ces seuls éléments ne sont pas davantage de nature à remettre en cause les éléments exposés dans les rapports détaillés des professionnels de la PMI, concordants avec le signalement reçu de la mère de l’un des enfants. Par suite, en décidant de restreindre à trois enfants l’agrément d’assistante maternelle de Mme B, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a restreint son agrément d’assistante maternelle à trois enfants.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros que demande le département de Meurthe-et-Moselle au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au département de Meurthe-et-Moselle la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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