Non-lieu à statuer 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2025, n° 2502560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502560 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme D B épouse C, représentée par Me Bachir, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
— à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit en défense des pièces, enregistrées le 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a délivré à Mme B épouse C un document autorisant provisoirement son séjour, valable jusqu’au 24 mai 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à Mme B épouse C au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B épouse C.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B épouse C la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B épouse C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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