Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2205148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Péricard et Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du préfet des Yvelines en date du 5 octobre 2021 portant ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de la réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— l’ajournement de sa demande de naturalisation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale du 5 octobre 2021, à laquelle s’est substituée sa propre décision, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 17 décembre 1962, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet des Yvelines, qui l’a ajournée à trois ans par une décision du 5 octobre 2021. Saisi par l’intéressé du recours préalable obligatoire prévu par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a implicitement confirmé la décision préfectorale puis, par une décision du 28 avril 2022, a expressément rejeté le recours administratif formé par M. A.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision préfectorale du 5 octobre 2021, à laquelle s’est substituée sa propre décision, sont irrecevables.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 28 avril 2022.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
4. En premier lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de M. A, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Pour confirmer l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été l’auteur de faits de conduite de véhicule sans permis le 19 février 2019, pour lesquels il a été condamné à une amende de 200 euros avec sursis par une ordonnance pénale du 26 avril 2019 du tribunal de grande instance de Paris. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, n’étaient pas dépourvus de gravité et étaient récents à la date de la décision en litige. Dans ces conditions et quand bien même M. A justifierait d’une bonne intégration sociale et remplirait les autres conditions en vue de se voir attribuer la nationalité française, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en confirmant l’ajournement à trois ans de la demande de naturalisation présenté par l’intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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