Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 déc. 2025, n° 2515621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre et 17 décembre 2025, Mme B… C…, épouse A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Loire :
- de débloquer sa demande de titre de séjour, déposée le 21 juin 2025 ;
- de délivrer un récépissé à son époux et d’instruire en urgence la demande de titre de séjour de celui-ci ;
- de délivrer à son fils un document de circulation pour étranger mineur.
Elle soutient qu’il existe une situation d’urgence compte tenu des répercussions de l’inertie de l’administration sur toute sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
Mme A…, ressortissante marocaine née le 11 avril 2000, a présenté le 21 juin 2025 une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF (administration numérique pour les étrangers en France). Par suite, à défaut de toute décision explicite, et même si les services préfectoraux ont pu récemment indiquer à l’intéressée que sa demande est toujours en cours d’instruction, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour ainsi présentée par Mme A… est née au terme d’un délai de quatre mois. Dès lors, les conclusions de la requérante, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de la Loire de débloquer son dossier n’ont aucun objet. Elles ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
En second lieu, Mme A… n’est pas habilitée à présenter une demande en référé au nom de son mari, M. D… A…, ressortissant marocain né le 13 mars 1991. En tout état de cause, celui-ci n’a pu obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer la demande de renouvellement du titre de séjour dont il disposait qu’à la date du 5 février 2026. Ainsi, en l’absence de toute demande de titre de séjour, les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de la Loire de délivrer un récépissé à M. A… et d’instruire en urgence sa demande de titre n’ont aucun objet. Elles ne peuvent, dès lors, également qu’être rejetées.
En dernier lieu, Mme A… a déposé pour son fils le 5 décembre 2025 une demande de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur. Cette demande a toutefois été clôturée. Par suite, la demande de la requérante, tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la préfète de la Loire de délivrer un tel document, ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Elle ne peut en conséquence qu’être rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, épouse A….
Fait à Lyon le 18 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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